Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897ed6d821fc8a3c655bc
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 9 151 965 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 09/10/2025 **** MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/04078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXWL Jugement (N° 21/03574) rendu le 02 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Bethune APPELANT Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Etablissement Ing Bank NV, prise en sa succursale de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué, assisté de Me Frédéric Bellanca, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue par Guillaume salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, après prorogation du délibéré en date du 2 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure M. [R] [M] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société de droit néerlandais ING Bank NV (la société ING Bank). Entre le 12 février 2019 et le 24 mai 2019, M. [M] a procédé à 12 ordres de virement, pour un montant total de 73 540,25 euros, au profit de trois sociétés dénommées Financial Exchange, Avenir épargne, et Chrystal Capital. Ne parvenant plus à entrer en contact avec ces sociétés et donc à récupérer ses fonds, M. [M] a déposé plainte pour escroquerie le 11 septembre 2012. Par acte du 26 novembre 2021, il a fait assigner la société ING Bank en réparation de son préjudice, alléguant un manquement de l'établissement financier à son devoir de vigilance. Le jugement dont appel Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; 2- condamné M. [M] aux dépens ; 3- condamné M. [M] à payer à la société ING Bank la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- rappelé l'exécution provisoire de droit. La déclaration d'appel Par déclaration du 22 août 2024, M. [M] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exceptée celle relative à l'exécution provisoire. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L. 561-32 et suivants du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du même code, des articles 1104 et 1231-1 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : constater les manquements de la société ING Bank à son devoir de vigilance ; déclarer la société ING Bank responsable des préjudices qu'il a subis ; condamner la société ING Bank à la somme de 73 540, 25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ou, à tout le moins et subsidiairement, condamner la société ING Bank à la somme de 69 863, 24 euros correspondant à 95 % du préjudice financier qu'il a subi ; condamner la société ING Bank à la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'il a subi. A l'appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir que : en n'exerçant aucun examen des 12 virements qu'il a ordonnés sur une période de trois mois, notamment sur la destination des fonds, l'objet de l'opération et l'identité du bénéficiaire, la société ING Bank a failli à son obligation de contrôle prescrite par l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi qu'à son obligation de conseil à son égard ; en procédant à l'enregistrement des comptes destinataires auprès d'un conseiller de la société ING Bank, il a été mis en confiance par celle-ci quant à la régularité des opérations litigieuses ; le nombre d'opérations qu'il effectuées sur une courte période pour un montant important, au profit d'établissements étrangers, ainsi que son âge de 80 ans au moment des faits constituent des anomalies intellectuelles que la banque était tenue de relever au titre de son obligation de vigilance ; son préjudice financier doit dès lors être réparé, ainsi que son préjudice moral. 2.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, la société ING Bank, intimée, demande à la cour, au visa des L. 133-21, L. 133-24, L. 561-1, L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, de confirmer le jugement critiqué, de débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de : condamner à son profit M. [M] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [M] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société ING Bank fait valoir que : les opérations litigieuses ont été autorisées par M. [M] ; les opérations litigieuses ne peuvent davantage être considérées comme mal exécutées au sens de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier dans la mesure où les virements ont été exécutés conformément aux identifiants IBAN fournis par M. [M] ; M. [M] n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour obtenir réparation de ses préjudices ; en tout état de cause, les virements ordonnés ne présentaient pas d'anomalies, étant destinés à des bénéficiaires de l'espace économique européen, pour des montants cohérents avec le solde créditeur du compte débité, alors que les fonds provenaient en grande partie d'un autre compte lui appartenant, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre du devoir de vigilance, y compris sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; en se prononçant sur l'opportunité des opérations ordonnées par M. [M], elle aurait en revanche manqué à son devoir de non-ingérence à son égard ; en tant que prestataire de services de paiement, elle n'est tenue à aucune obligation de conseil quant aux investissements réalisés par M. [M] ; M. [M] ne l'a au surplus jamais interrogée au sujet de ses projets d'investissements ; à supposer établie une faute de sa part, aucune causalité ne saurait être retenue avec le préjudice subi par M. [M], lequel résulte exclusivement de la négligence de ce dernier, les investissements qu'il a engagés laissant apparaître de nombreux indices de leur caractère potentiellement frauduleux. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout autre régime. Toutefois, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables, il est admis que la responsabilité du prestataire de services de paiement peut être recherchée par son client sur le fondement de des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce. En application de ces dispositions, le teneur de compte est investi d'un devoir de vigilance, qui s'attache à la qualité de prestataire de services de paiement, en vertu duquel il est tenu de vérifier les anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, telles que des retouches ou surcharges, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Ce devoir trouve néanmoins une limite dans le principe de non-ingérence, selon lequel le teneur de compte n'a notamment pas à procéder à de quelconques investigations ni à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers. Il n'est pas même tenu d'interroger ses clients sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. Le principe de non-ingérence permet donc au banquier de voir sa responsabilité écartée pour des opérations qui au final se sont avérées être préjudiciables. En matière de virement, la banque n'est ainsi tenue que de vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter. Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution d'un ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir outrepassé les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Il s'ensuit qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité du prestataire de services de paiement de démontrer l'existence d'anomalies apparentes qui n'auraient pas dû échapper à un banquier normalement prudent et diligent. S'agissant des obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent donc se prévaloir de l'inobservation de leurs prescriptions pour réclamer des dommages-intérêts. Il en est de même des articles L. 561-32 à L. 561-35 du code monétaire et financier. En l'espèce, en premier lieu, les demandes de M. [M] fondées sur les articles L. 561-6, L. 561-10-2 et L. 561-32 et suivants du code monétaire et financier ne peuvent donc être accueillies, ces dispositions ne permettant pas de fonder une demande indemnitaire. En second lieu, les parties s'accordent sur le fait que les opérations litigieuses ne constituent pas des paiements non autorisés ou mal exécutés au sens des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, M. [M] n'invoquant pas ces fondements et ne contestant pas les écritures de la société ING Bank selon lesquelles « il ne s'agit en aucun cas d'opérations non autorisées » et « il ne s'agit pas plus d'opérations mal exécutées ». Partant, ces dispositions ne sont pas applicables et les demandes indemnitaires de M. [M] doivent être examinées au seul prisme de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il appartient dès lors à celui-ci de démontrer l'existence d'anomalies apparentes que la société ING Bank n'aurait pas décelées pour caractériser un manquement de cette dernière à son devoir de vigilance. A cette fin, M. [M] invoque le nombre et la fréquence des opérations litigieuses, celui-ci ayant procédé à 12 virements sur une période d'environ trois mois, ainsi que leur montant total s'élevant à 73 540,25 euros, révélant selon le moyen un fonctionnement anormal du compte sur lequel la banque était tenue d'émettre une alerte. La fréquence et le montant de ces opérations ne constituent toutefois pas en elles-mêmes des anomalies justifiant que la société ING Bank dût refuser d'exécuter les ordres en question, au risque de voir sa responsabilité engagée à ce titre. Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir alerté son client, alors que M. [M] ne met pas en évidence l'existence d'indices apparents de fraude dans les informations transmises par lui à la banque. En outre, ces virements s'inscrivaient manifestement dans une restructuration du patrimoine de M. [M], son compte ayant récemment reçu un versement d'un montant de 91 519,65 euros, issu de la vente d'une maison familiale à la suite du décès de son épouse, et disposant donc d'une provision suffisante, de sorte que le transfert de sommes importantes vers des produits d'investissement apparaissait cohérent. L'âge de M. [M], de 80 ans au moment des opérations litigieuses, n'a pas pour effet de renforcer le devoir de vigilance pesant sur le prestataire de services de paiement, ni ne constitue une anormalité lui imposant un contrôle approfondi des opérations ordonnées par son client, en l'absence de démonstration d'une particulière vulnérabilité de celui-ci décelable par la société ING Bank. La circonstance que ces virements aient été émis à destination de l'étranger ne constitue pas en soi une anomalie imposant à la banque de procéder à des investigations pour s'assurer de leur régularité, en l'absence d'indice supplémentaire permettant d'envisager leur caractère illicite, étant précisé que ces opérations étaient à destination de pays européens, membres de la zone SEPA, dont l'implication notoire de leurs établissements bancaires dans des fraudes financières n'est pas démontrée sur la période des opérations litigieuses. Le faisceau d'indices invoqué par M. [M] pour établir la nécessité pour le prestataire de services de paiement de procéder à une surveillance de son compte n'est ainsi pas constitué. N'étant pas démontré d'anomalies apparentes affectant les opérations litigieuses, M. [M] échoue donc à établir un manquement de la société ING Bank à son devoir de vigilance. Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de conseil En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Une banque n'est pas légalement investie d'une obligation générale de conseil ni de mise en garde lorsqu'elle intervient en qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement. Il incombe dès lors à celui qui se prévaut d'une telle obligation, nécessairement conventionnelle, d'apporter la preuve de son existence. En l'espèce, M. [M] soutient qu'il serait créancier d'une obligation générale de conseil sans toutefois en apporter aucune preuve. Il ne démontre pas davantage à quel titre les conseillers de la société ING Bank seraient tenus d'une obligation de mise en garde lors de l'enregistrement des comptes destinataires des virements litigieux. La responsabilité de la société ING Bank ne saurait donc être engagée pour manquement à une obligation de conseil qui ne lui incombait pas. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société ING Bank dans le préjudice subi par M. [M]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. D'autre part, M. [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il convient enfin de condamner M. [M] à payer à la société ING Bank la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions et, y ajoutant : condamne M. [R] [M] aux entiers dépens de l'appel ; condamne M. [R] [M] à payer à la société de droit néerlandais ING Bank NV, prise en sa succursale de [Localité 7], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 133-21 du code monétaire et financier dans larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e897ed6d821fc8a3c655bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel