Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897eb6d821fc8a3c65580
- Date
- 9 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 09/10/2025 N° de MINUTE : 25/732 N° RG 25/02470 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIB Jugement (N° 24-000839) rendu le 04 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] APPELANT Monsieur [B] [E] Chez Mme [L] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté INTIMÉES Société [10] [Adresse 11] [Localité 4] Société [9] [Adresse 12] [Localité 3] Société [8] [6] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Mme Danielle THEBAUD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie COLLIERE, Président de chambre Catherine CONVAIN, Conseiller Danielle THEBAUD, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie COLLIERE, Président et Ismérie CAPIEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2025; Vu les convocations à l'audience du 01 octobre 2025; Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime; PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Le greffier , La présidente de chambre, Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e897eb6d821fc8a3c65580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel