Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8963ff14914fb075ebcb3
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 953 388 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 PH DU 09 OCTOBRE 2025 N° RG 24/01342 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 22/00155 06 juin 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉES : S.C.P. [S] [R] es qualité de liquidateur de l'Association Ambition Sportive [Localité 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL Association AGS (CGEA DE [Localité 10]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Octobre 2025 ; Le 09 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [O] [N] a été engagé sous contrat d'apprentissage, par l'association AMBITION SPORTIVE [Localité 9] [Localité 8] (ci-après association ASGE) à compter du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021, en qualité d'assistant coach. Par jugement du tribunal de commerce rendu le 05 juillet 2022, l'association ASGE a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SCP LE CARRER [R] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 25 novembre 2022, Monsieur [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de fixer au passif de l'association ASGE les sommes suivantes : - 19 533,88 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L1243-4 du code du travail, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, - 2 000,00 euros au titre du non-respect de la garantie légale, - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de dire que l'AGS-CGEA de [Localité 10] devra garantir ces sommes, - de fixer le salaire moyen à 1 860,37 euros brut mensuels. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 06 juin 2024, lequel a : - débouté Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SCP LE CARRER [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses propres et entiers dépens de l'instance. Vu l'appel formé par Monsieur [O] [N] le 04 juillet 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [O] [N] déposées sur le RPVA le 04 mars 2025, celles de la SCP LE CARRER [R] en qualité de mandataire liquidateur de l'association ASGE déposées sur le RPVA le 20 février 2025, et celle de l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 26 février 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025, Monsieur [O] [N] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal Et, statuant à nouveau, - de fixer au passif de l'association ASGE les sommes suivantes : - 19 533,88 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L1243-4 du code du travail, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, - 2 000,00 euros au titre du non-respect de la garantie légale, - de dire que l'AGS-CGEA de [Localité 10] devra garantir ces sommes, - d'ordonner à la SCP LE CARRER [R] de transmettre à Monsieur [O] [N] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, - de fixer au passif de l'association ASGE les entiers dépens. La SCP LE CARRER [R] en qualité de mandataire liquidateur de l'association ASGE demande : A titre principal : - de dire que Monsieur [O] [N] n'a pas bénéficié d'une promesse d'embauche en CDD, - de débouter Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - de dire que le CDD a été valablement rompu avant son terme pour cause de force majeure, - de débouter Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation : - de ramener le quantum des éventuelles condamnations à de plus justes proportions, - de dire que l'AGS-CGEA de [Localité 10] devra garantir l'ensemble des condamnations, En tout état de cause : - de dire n'y avoir lieu au versement de la garantie d'emploi légale, - de dire n'y avoir lieu à la fourniture de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, - de dire n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - de débouter Monsieur [O] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [O] [N] à verser à la SCP le CARRER [R], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ASGE, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, - de condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens d'appel. L'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 10] demande : A titre principal : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 06 juin 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : - de juger que les créances de Monsieur [O] [N] n'ont pas à être garanties par l'association UNEDIC délégation AGS, En tout état de cause : - de dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS, - de dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - de dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail, - de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, - de dire et juger qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, - de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [N] déposées sur le RPVA le 04 mars 2025, de la SCP LE CARRER [R] en qualité de mandataire liquidateur de l'association ASGE déposées sur le RPVA le 20 février 2025, et de l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 26 février 2025. Sur l'existence d'une offre de contrat de travail ou d'une promesse d'embauche : Monsieur [O] [N] expose s'être vu proposé le 29 juin 2021, par l'association AMBITION SPORTIVE [Localité 9] [Localité 8], une promesse d'embauche, avec prise d'effet au 16 août 2022, qu'il a signée le 2 juillet 2021 (pièce n° 1 de l'appelant). Il fait valoir que le document « Proposition de contrat de travail » qui lui a été proposée s'analyse en une offre de contrat de travail en ce qu'elle précise l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et qu'elle est devenue contrat de travail à la date à laquelle il l'a signée. A titre subsidiaire, Monsieur [O] [N] fait valoir qu'il s'agissait d'une proposition d'embauche et que dès lors qu'il l'avait acceptée et qu'elle n'avait pas été précédemment rétractée, il était lié par un contrat de travail à l'association AMBITION SPORTIVE [Localité 9] [Localité 8]. La SCP LE CARRER - [R] en qualité de mandataire liquidateur de l'association AMBITION SPORTIVE GOLBEY EPINAL, indique que l'association AMBITION SPORTIVE GOLBEY EPINAL a été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2022, l'état de cessation de paiement ayant été fixée au 1er novembre 2021 (pièce n° 1 de l'intimé). Elle expose que l'offre de contrat est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la rémunération n'était pas précisée dans le document signé par Monsieur [O] [N] ; que la référence à une classification au groupe 4 de la CCNS est en l'espèce trop imprécise. Elle fait également valoir que le club géré par l'association AMBITION SPORTIVE [Localité 9] [Localité 8] n'évolue ni en NM1, ni en NM2 et que donc les conditions d'embauche ne sont plus remplies. A titre subsidiaire, La SCP LE CARRER - [R] expose que s'il y a eu effectivement offre de contrat acceptée par Monsieur [O] [N], ce contrat n'a pu être exécuté du fait de la liquidation judiciaire de l'association avant la prise d'effet du contrat, prévue le 16 août 2022. Motivation : Le document intitulé « Promesse d'embauche », daté du 29 juin 2011 signé par l'association AMBITION SPORTIVE [Localité 9] [Localité 8] et par Monsieur [O] [N], ce dernier le 2 juillet 2021, dispose : « Suite à nos différents échanges, nous avons le plaisir de vous confirmer notre proposition d'embauche en contrat à durée déterminée spécifique au sein de notre club Ambition Sportive GolbeyEpinallASGE1 pour la saison 2022/2023. Vous serez recruté au sein du club ASGE où vous exercerez les fonctions de responsable technique amateur et assistant coach (groupe 4 de la CONS) si l'équipe première évolue en NMI; ou en qualité de responsable technique amateur (groupe 4 de la CCNS) si l'équipe première évolue en NM2. Le contrat à durée déterminée spécifique débutera le 16 ao0t 2022 et se terminera le 30 Juin 2023. Vous exercerez votre activité professionnelle dans les lieux ou notre club pratique le basket, principalement sur les villes de [Localité 9] et [Localité 8] ; mais également dans d'autres villes dans le cadre de matchs ou tout autre manifestation. Au cas où l'ensemble de ces conditions recevrait votre accord, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente revêtu de la mention manuscrite e Lu et approuvé le. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées » (pièce n° 1 de l'appelant). L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. Ainsi, pour qu'une offre de contrat de travail ou une promesse d'embauche aient les effets d'un contrat de travail, l'emploi et la rémunération doivent être fixée. En l'espèce, il résulte du document « Promesse d'embauche » que l'emploi et la rémunération de Monsieur [O] [N] n'étaient pas fixés à l'avance, mais étaient conditionnés au classement futur du club en [11] 2. En outre, le document ne fixe aucune une rémunération chiffrée, mais se réfère indirectement à la rémunération minimale prévue pour chacun des emplois pouvant être éventuellement occupé par Monsieur [O] [N]. En conséquence, le document litigieux n'est ni une offre d'emploi ni une promesse d'embauche et ne vaut pas contrat de travail, nonobstant la signature des parties. Sur les demandes financières de Monsieur [O] [N] : En l'absence de promesse d'embauche ou d'offre de contrat de travail, Monsieur [O] [N], sera débouté de ses demandes de voir fixer au passif de l'Association AMBITION SPORTIVE [Localité 9] [Localité 8] les sommes suivantes : - 19 533,88 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L1243-4 du code du travail - A titre subsidiaire 19 533,88 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail - 2 000 euros au titre du non-respect de la garantie légale. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT Déboute Monsieur [O] [N] et la La SCP LE CARRER ' [R], es qualité de liquidateur judiciaire de l'association AMBITION SPORTIVE GOLBEY EPINAL, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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68e8963ff14914fb075ebcb3
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