Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89499d8f6cc6d55dd3e96
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 09 OCTOBRE 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKS Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 20/01561 APPELANT Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833 INTIMEE S.A.R.L. EOL COMMERCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [D] a été engagé par la société Eol Commerce, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2016, en qualité de consultant, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de l'Immobilier. Par lettre du 9 juin 2020, Monsieur [D] était convoqué pour le 19 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 juin suivant pour cause réelle et sérieuse, pour avoir établi, sur le papier à en-tête de la société mais sans l'accord de cette dernière, un avis de valeur pour le compte d'une de ses amies, pour un montant sous-évalué, concernant un appartement d'habitation entrant dans le cadre d'une succession. Le 15 décembre 2020, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [D] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Eol Commerce une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et les dépens. Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, Monsieur [D] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Eol Commerce à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 287,20 € et à titre subsidiaire : 38 657,65 € ; - dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 30 772,32 € et à titre subsidiaire : 23 194,59 € ; - rappel de commission - dossier [Localité 6] : 3 750 € ; - congés payés afférents : 375 € ; - rappel de commission - dossier [Localité 5] : 5 220 € ; - congés payés afférents : 522 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 61 122,42 € et à titre subsidiaire : 46 069,56 € ; - congés payés afférents : 6 112,24 € et à titre subsidiaire : 4 606,95 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 61 544,64 € et à titre subsidiaire : 46 386,18 € ; - indemnité pour frais de procédure en première instance : 1 500 € ; - indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Monsieur [D] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [D] expose que : - ses conclusions sont recevables car il justifie de l'adresse de son domicile, il n'a jamais eu l'intention de la dissimuler et la société ne justifie d'aucun grief ; - son salaire mensuel moyen doit être fixé à 10 257,44 euros et à titre subsidiaire à 7 731,54 euros ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il était compétent pour établir l'avis de valeur en cause et jouissait d'une certaine autonomie dans ses fonctions. La valeur qu'il a retenue était cohérente avec les prix du marché et il a émis le document dans un contexte particulier, à simple visée informative. Ce document n'a occasionné aucun préjudice à la société ; - il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement et la société emploie plus de dix salariés ; - le licenciement présente un caractère vexatoire ; - il aurait dû bénéficier du statut de négociateur immobilier et percevoir les commissions dont il a été privé ; - il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, la société Eol Commerce demande à titre principal de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant transmises le 20 janvier et en conséquence de déclarer l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [D] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. A titre subsidiaire, elle demande que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixé "à de plus justes proportions" et le rejet de la demande d'astreinte. Elle fait valoir que : - les conclusions de Monsieur [D] sont irrecevables au motif qu'elles mentionnent une adresse erronée ; - le salaire mensuel moyen des trois derniers mois précédant la notification du licenciement doit être fixé à 6 157,22 euros bruts ; - le licenciement est justifié, les faits reprochés constituant un manquement aux obligations contractuelles de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; ils constituent un abus de fonctions et portent atteinte au crédit et à la réputation de la société ; - le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire ; - le statut de négociateur Immobilier ne s'appliquant pas au poste occupé par Monsieur [D], celui-ci doit être débouté de sa demande de commissions ; - elle conteste avoir demandé à Monsieur [D] l'exécution de toute heure supplémentaire ou en avoir implicitement accepté l'exécution et les courriels qu'il produit ne sont pas probants ; - la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas justifiée ; - elle n'emploie que dix salariés et Monsieur [D] ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir de la société Eol Commerce Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. En l'espèce, la société Eol Commerce est donc irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [D]. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [D] expose avoir a effectué un nombre important d'heures supplémentaires, en dehors de ses heures de travail contractuellement prévues, sur ses jours de congés ou encore, sur ses week-ends ou jours fériés. Au soutien de sa demande, il produit la liste de courriels qu'il a reçus entre 2018 et 2020 et expose avoir consacré 10 minutes par courriel, soit au total 723 heures supplémentaires. Cependant, Monsieur [D] ne fournit aucune précision quant à ses horaires effectifs de travail, mettant ainsi l'employeur dans l'impossibilité de les contester utilement. Monsieur [D] produit également l'attestation de son ancienne compagne, Madame [P], qui déclare qu'il "ne comptait pas ses heures", commençant à répondre à ses mails dès le petit déjeuner à 7 h 30 et qu'il travaillait souvent au-delà de 22 heures et qu'il n'était pas rare qu'il reçoive des appels téléphoniques après 21 heures ou durant le week-end. Cependant, la société Eol Commerce fait valoir et établit, que, parallèlement à l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [D] était actionnaire majoritaire et dirigeant de plusieurs sociétés et elle en déduit à juste titre que le témoignage de son ancienne compagne relatif aux courriels et appels téléphoniques peut tout aussi bien concerner ces activités extérieures à son employeur. Par conséquent, Monsieur [D] ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Monsieur [D] fondant sa demande sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, lesquelles ne sont pas avérées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté. Sur les demandes de rappels de commissions La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par un accord collectif applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Monsieur [D] a été embauché en qualité de consultant. Au soutien de ces demandes de commissions, il revendique le statut de négociateur immobilier. L'article 1er de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective de l'Immobilier dispose que "l'activité principale du négociateur immobilier consiste à faire visiter les biens et à accueillir les clients à l'agence (ou dans un bureau de vente) en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d'un mandat". Monsieur [D] soutient que les stipulations de son contrat de travail correspondaient à cette fonction. Cependant, la société Eol Commerce objecte à juste titre que ces stipulations correspondaient au contraire aux fonctions de consultant exercées par Monsieur [D], principalement de prospection de clientèle et également de conseil et d'accompagnement des entreprises et collectivités dans leurs projets immobiliers commerciaux. Elle reproduit la signature électronique de Monsieur [D] pendant l'exécution du contrat de travail, mentionnant la fonction de "consultant Investissement Retail Capital Markets", ainsi que la page d'accueil du site internet de sa propre société, sur lequel il présente son expérience au sein de la société Eol Commerce comme celle d'un "conseil aux investisseurs institutionnels dans leurs arbitrages et acquisition en immobilier d'entreprise". Il résulte de ces considérations que Monsieur [D], qui ne produit aucun élément autre que contractuel, ne rapporte pas la preuve de l'exercice effectif des fonctions de négociateur immobilier qu'il revendique. Au surplus, la société Eol Commerce fait à juste titre valoir que l'article 4 de l'avenant précité prévoit que "Les négociateurs immobiliers non-VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions", alors que la rémunération de Monsieur [D] était principalement composée d'un salaire fixe, dont le dernier montant s'élevait à 55 000 € brut annuel, d'un niveau bien supérieur au Smic, ainsi que de commissions, étant précisé que le salaire fixe était garanti et ne constituait pas une avance sur commissions. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes de commissions et d'indemnités de congés payés afférentes. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [D] d'avoir manqué de loyauté, en ayant établi le 19 novembre 2019, de sa propre initiative et sans en informer sa hiérarchie et sur papier à en-tête de son employeur, un avis de valeur au profit d'une amie, relatif à l'appartement dépendant d'une succession, pour un montant très en deçà d'autres estimations. Monsieur [D] ne conteste pas avoir rédigé l'avis de valeur en cause, produit par la société Eol Commerce. Il fait tout d'abord valoir qu'il jouissait d'une certaine autonomie dans ses fonctions, que les avis de valeur constituaient les points de départ ou de comparaison à toute opération immobilière et qu'il disposait d'une véritable compétence lui permettant de valoriser l'immobilier d'habitation. Il expose ensuite que le montant de l'évaluation du bien retenu (470 00 euros) était cohérent avec les prix du marché. Il fait également valoir que l'avis de valeur a été émis dans un contexte particulier, à simple visée informative et qu'il ignorait que la bénéficiaire de ce document avait une cohéritière. Il ajoute que la société Eol Commerce n'a subi aucun préjudice. Cependant, la société Eol Commerce objecte en premier lieu que l'avis de valeur litigieux, établi à son insu, n'entrait pas dans le cadre des fonctions de Monsieur [D], puisqu'elle est spécialisée en immobilier commercial. La société Eol Commerce produit par ailleurs un courriel du 3 juin 2020 émanant de l'étude du notaire chargé de la succession, estimant que l'estimation faite par Monsieur [D] était "bien éloignée" de celle résultant des deux avis de valeur faites par les agences du quartier, à savoir une différence de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros. Enfin, elle établit que la cohéritière de l'amie de Monsieur [D], ainsi que le notaire, se sont plaints auprès d'elle de la sous-estimation de la valeur de l'appartement en cause et elle en déduit à juste titre que sa réputation a ainsi été atteinte. Il résulte de ces considérations que Monsieur [D] a manqué de loyauté à l'égard de son employeur et porté atteinte à sa réputation. Ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Monsieur [D] fait valoir, d'une part, que ses motifs sont diffamatoires et d'autre part que, dès la notification de ce licenciement, il a été enjoint de quitter immédiatement ses fonctions, ayant été dispensé d'exécuter son préavis et qu'il a ainsi été privé d'accès à ses outils de travail et, ainsi de la possibilité d'informer les interlocuteurs extérieurs avec lesquels il collaborait ainsi que ses collègues. Cependant, il résulte des considérations qui précèdent que les griefs au soutien du licenciement sont établis. Par ailleurs, la société Eol Commerce établit que Monsieur [D], qui n'a restitué son ordinateur portable professionnel que le 3 juillet 2020, a informé ses interlocuteurs extérieurs de son départ, ainsi que ses collègues qu'il a conviés à un "pot de départ". Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire. Sur les frais hors dépens Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à la société Eol Commerce une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare la société Eol Commerce irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [R] [D] ; Confirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur [R] [D] de ses demandes ; Déboute la société Eol Commerce de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.3243-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e89499d8f6cc6d55dd3e96
Données disponibles
- Texte intégral
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