Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89306f271a402af33b876
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 96 612 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/01261 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQM [Y] C/ [L] [L] [U] [U] Association [20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01261 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQM Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [B] [P] [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 32] [Adresse 27] [Localité 18] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL, membre de la SELARL ELVINE LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE INTIMES : Monsieur [F] [L] assisté de son curateur l'association [20], désignée en cette qualité par décision du juge des Tutelles du Tribunal de LA ROCHE SUR YON en date du 4 décembre 2018 né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 31] [Adresse 11] [Adresse 29] [Localité 17] ayant pour avocat Me Marie-Nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4059 du 05/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 33]) Madame [C] [E] [X] [S] [L] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 31] [Adresse 9] [Adresse 28] [Localité 17] ayant pour avocat Me Marie-Nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Madame [W], [O], [K], [D] [U] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 31] [Adresse 15] [Localité 16] ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 31] [Adresse 14] [Localité 16] ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4720 du 05/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 33]) Association [20] Es qualité de curateur de Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 3] 1988 à LA ROCHE SUR YON (VENDEE) de nationalité française, demeurant [Adresse 12], désignée en cette qualité par décision du juge des Tutelles du Tribunal de LA ROCHE SUR YON en date du 4 décembre 2018 [Adresse 13] [Localité 19] ayant pour avocat Me Marie-Nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE, Lors du prononcé : Mme Inès BELLIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [B] [Y] a interjeté appel le 24 mai 2024 d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon qui a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E], [I], [A] [V] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 22] (Vendée), et décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 30] (Vendée), - désigné Maître [H] [N], notaire aux [Localité 34], aux fins de procéder aux opérations, - dit que le notaire pourra notamment requérir tout organisme social et financier, y compris les fichiers [24] et [25] susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation, - dit que M. [Y] doit récompense à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ayant financé l'acquisition de son bien immobilier propre, à compter du mariage et jusqu'à la dissolution de la communauté par le décès de [E] [V], récompense qui devra être calculée selon les modalités de l'article 1469 du code civil, - fixé au passif de la succession les frais d'obsèques pour la somme totale de 4.190,68 euros, - dit qu'il devra être tenu compte des paiements de chacun des héritiers dans le cadre du calcul des droits de chacun, - sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - réservé les dépens de l'instance, - rappelé que la présente est de plein droit exécutoire par provision, - dit qu'à défaut d'acte de partage amiable, l'affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle a dit que M. [Y] doit récompense à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ayant financé l'acquisition de son bien immobilier propre, à compter du mariage et jusqu'à la dissolution de la communauté par le décès de [E] [V], et en ce qu'il a fixé au passif de la succession les frais d'obsèques pour la somme totale de 4.190,68 euros et dit qu'il devra être tenu compte des paiements de chacun des héritiers dans le calcul des droits de chacun ; Et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - sur l'absence de récompense due à la communauté : - débouter les consorts [L] - [U] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à payer une récompense à la communauté, au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit avant mariage, pour financer le bien propre de M. [Y], acquis avant mariage. - sur les frais d'obsèques : - dire et juger que les époux [Y] avaient souscrit une garantie frais d'obsèques, laquelle a réglé la part due par M. [Y] ; - débouter les consorts [L] de leurs demandes à ce titre ; - sur l'article 700 et les dépens : - condamner solidairement les consorts [L] - [U] à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus. Les intimés, M. [R] [U] et Mme [W] [U], concluent à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [Y] doit récompense à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ayant financé l'acquisition de son bien immobilier propre, à compter du mariage et jusqu'à la dissolution de la communauté par le décès de [E] [V] et fixé au passif de la succession les frais d'obsèques pour la somme totale de 4.190,68 euros et dit qu'il devra être tenu compte des paiements de chacun des héritiers dans le cadre du calcul des droits de chacun. Ils sollicitent en outre de : - débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] [Y] à payer à Mme [W] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] à payer à la Selarl [J] [23], société d'avocats inter-barreaux agissant par Me [M] [J], en qualité d'avocat de M. [R] [U], la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Les intimés, Mme [C] [L] et M. [F] [L], assisté de son curateur, l'Areams, concluent à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que M. [B] [Y] doit récompense à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ayant financé l'acquisition de son bien immobilier propre, à compter du mariage et jusqu'à la dissolution de la communauté par le décès de [E] [V], récompense qui devra être calculée selon les modalités de l'article 1469 du code civil ; fixé au passif de la succession les frais d'obsèques pour la somme totale de 4.190,68 euros et dit qu'il devra être tenu compte des paiements de chacun des héritiers dans le cadre du calcul des droits de chacun ; Ils sollicitent en outre de la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à Mme [C] [L] et M. [F] [L], assisté de son curateur, l'Areams, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux dépens de l'appel, comprenant les timbres fiscaux dus avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Fillonneau, société d'avocat postulant par son associé, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 21 août 2024 ; Vu les dernières conclusions des intimés, M. et Mme [U] du 20 novembre 2024 ; Vu les dernières conclusions des intimés, Mme [C] [L] et M. [F] [L] assisté de son curateur, l'association [20] du 20 novembre 2024 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025. SUR QUOI Mme [E] [V] et M. [B] [Y] se sont mariés aux [Localité 34] en Vendée le [Date mariage 5] 2013 sans contrat de mariage préalable à leur union, de sorte que le régime qui s'impose est celui de la communauté réduite aux acquêts. Avant ce mariage, le [Date mariage 10] 2004, M. [Y] avait acquis un bien immobilier situé à [Localité 26] au [Localité 21] pour la somme de 176.796,95 euros. Il était le logement du couple durant le temps du mariage. Mme [E] [V] est décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 30] (Vendée), et laisse, pour lui succéder, son époux, M. [B] [Y], et ses quatre enfants issus de précédentes unions : Mme [C] [L], M. [F] [L], Mme [W] [U] et M. [R] [U]. Aucun accord n'est intervenu sur la liquidation et le partage de la succession. Par actes d'huissier délivrés le 28 janvier 2022 et le 18 février 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [Y] ainsi que M. et Mme [U] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. * * * SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR L'APPELANT A LA COMMUNAUTÉ L'article 1467 du code civil dispose que 'la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. » En l'espèce, le bien immobilier n'est jamais entré dans la communauté car il est entré dans le patrimoine propre de M. [Y] lorsqu'il l'a acquis le 5 mars 2004, soit avant le mariage. Il s'agit donc d'un bien propre et cela n'est d'ailleurs pas contesté. Il est constant qu'un prêt immobilier avait été consenti afin de payer le prix de la vente et que des échéances ont aussi été payées durant le mariage, lequel a duré entre le [Date décès 6] 2013 et le jour du décès de [E] [V], le [Date décès 7] 2019. Ces échéances étaient de 966,12 euros par mois (comprenant une part de capital et une part d'intérêts). L'appelant soutient qu'il n'est pas démontré qu'il doit récompense à la communauté au titre du paiement des mensualités du prêt immobilier durant le temps du mariage. Selon l'article 1437 du code civil, ' toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.' Une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux. L'article 1402 al. 1er du code civil indique que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.' M. [Y] conteste le fait que les fonds communs aient servi au paiement des mensualités du prêt. Or, le principe étant que les fonds sont présumés communs, c'est à M. [Y] de rapporter la preuve que ces mensualités ont été réglées uniquement par des fonds propres. En l'espèce, la seule pièce produite par M. [Y] à cette fin, fait état qu'il percevait une pension d'invalidité d'un montant de 618 euros en janvier et février 2016. Elle est manifestement insuffisante pour démontrer qu'il avait des fonds qualifiés de fonds 'propres', non entrés dans la communauté, réguliers, et que ceux-ci étaient destinés, durant tout le temps du mariage, à régler les échéances du prêt relatif à son bien propre. En l'absence d'éléments justifiant que ce sont des fonds propres qui ont servi à régler les échéances, M. [Y] doit récompense à la communauté. Toutefois, la Cour de cassation précise que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre à l'autre époux, il y a lieu pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance. Ces intérêts représentent en effet le loyer de l'argent emprunté. Ainsi, c'est à juste titre que M. [Y] demande que, pour effectuer le calcul de la récompense due par lui à la communauté, il soit distingué, dans les échéances du prêt souscrit payées par la communauté, et donc uniquement pendant le mariage, la fraction du capital de la fraction des intérêts puisque ces derniers doivent rester à la charge de ladite communauté. Concernant le calcul de la récompense, il convient de rappeler les règles de l'article 1469 du code civil lesquelles s'appliquent en l'espèce : 'la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'. La jurisprudence précise que la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend, pour le calcul des récompenses, les frais liés à cette acquisition. En l'espèce, il s'agit d'une dépense d'acquisition d'un bien propre, financé au moyen d'un emprunt, remboursé pour partie par des fonds communs après le mariage. La récompense correspond donc au [capital remboursé par la communauté divisé par l'investissement global (lequel correspond au prix outre les frais d'acquisition)], le tout multiplié par la valeur actuelle du bien. Le notaire auprès duquel le dossier est renvoyé devra calculer ladite récompense. La décision n'est pas sur ce point infirmée mais elle est simplement complétée. SUR LES FRAIS D'OBSÈQUES M. [Y] explique qu'une somme de 1.500 euros au titre d'une garantie qu'il avait souscrit avec son épouse, aurait été réglée, celle-ci couvrant ainsi sa part, mais il ne produit aucune pièce justifiant ses dires. En conséquence, la décision critiquée sera confirmée de ce chef. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Quant aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de ne pas y faire droit. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la récompense due par M. [Y] à la communauté, calculée par le notaire, est égale au [(capital remboursé par la communauté) divisé par (l'investissement global qui correspond au prix outre les frais d'acquisition)] multiplié par la valeur actuelle du bien ; Dit que les dépens en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68e89306f271a402af33b876
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