Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89302f271a402af33b83c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 2 992 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°132/25 N° RG 25/01651 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPT Mme [J] [X] épouse [D] C/ S.A.S. R&K RG CPH : 2024-41065 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 09 OCTOBRE 2025 Le Neuf Octobre deux Mille Vingt Cinq, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Chambre Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier. SANS DÉBAT : En application des dispositions de l'article 462 aliéna 3 du Code de procédure cvile Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle Madame [J] [X] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle S.A.S. R&K La société R&K, SAS au capital de 29 920 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 827 493 545 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état dans le litige opposant Mme [J] [X] épouse [D] à la SAS R&K sous la référence de RG 25/1651, et prononçant la radiation de l'instance. Vu la requête du conseil de Mme [X] épouse [D] reçue au greffe le 26 septembre 2025 aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le nom patronymique de l'intimée, appelée à tort Mme [R], dans le dispositif de l'ordonnance du 25 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête ou même d'office peut statuer sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort de l'ordonnance du 25 septembre 2025 que le nom patronymique de Mme [X] épouse [D] est mal orthographié de sorte qu'il convient de réparer les erreurs matérielles affectant la décision susvisée. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête de Mme [X] épouse [D] . PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la Mise en Etat, DIT que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 25 septembre 2025 est affectée d'erreurs matérielles concernant le nom patronymique de Mme [J] [X] épouse [D]. RECTIFIE l'ordonnance n°118/2025 du 25 septembre 2025 comme suit : - il convient de substituer Mme [J] [X] épouse [D] aux lieu et place de Mme [R]. DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance ainsi rectifié et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e89302f271a402af33b83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel