Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89300f271a402af33b81e
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 124 396 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/02926 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXTO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Juillet 2024 APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Madame [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 août 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par DUBUC, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [F] ( l'employeur) exploite dans le cadre de son entreprise individuelle un bar tabac situé à [Localité 5]. Elle emploie moins de 11 salariés. M. [R] (le salarié) a été engagé par Mme [F] en qualité de serveur par contrat de travail déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2021 à temps partiel. Un avenant au contrat de travail a prolongé ce contrat jusqu'au 31 août 2022. Le 3 mai 2022, un nouveau contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, a été signé pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 31 juillet 2022. Le 6 septembre 2022, un nouveau contrat à durée déterminée, à temps partiel, jusqu'au 31 décembre 2022 a été conclu entre les parties. Estimant avoir été lié par un contrat de travail à compter du 1er septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, par requête du 5 décembre 2022, en demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Par jugement du 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - jugé irrecevable car prescrite la demande de requalification du contrat de travail de M. [R] en date du 1er septembre 2021, - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes et conclusions, - condamné M. [R] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 14 août 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Mme [F] a constitué avocat par voie électronique le 3 septembre 2024. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de : - reconnaître l'absence de toute prescription concernant ses demandes, A titre principal, - reconnaître l'existence d'un lien de travail entre lui et Mme [F] à compter du 1er septembre 2019, En conséquence, - condamner Mme [F], exerçant sous l'enseigne PMU Aphrodite, au paiement des sommes suivantes : salaires : 31 243,96 euros, congés payés afférents : 3 124,39 euros, indemnité de travail dissimulé : 7 810,98 euros, indemnité de préavis : 2 603,66 euros, congés payés afférents : 260,36 euros, indemnité de licenciement : 1 301,83 euros, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 301,83 euros, salaires non réglés entre février 2021 et décembre 2022 : 9 239,12 euros net, A titre subsidiaire, - requalifier le contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 et ses avenants en un contrat à durée indéterminée, En conséquence, - condamner Mme [F] au paiement des sommes suivantes : requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : 1 301,83 euros, préavis : 1 301,83 euros, congés payés afférents : 130,18 euros, indemnité de licenciement : 542,42 euros, dommages et intérêts : 1 301,83 euros, salaires non réglés entre février 2021 et décembre 2022 : 9 239, 12 euros net, En tout état de cause, - condamner Mme [F] à la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire rectifiés en fonction de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 août 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2019 Le salarié soutient avoir travaillé pour le compte de Mme [F] à compter du 1er septembre 2019 et avoir perçu à ce titre la somme de 5 000 euros en janvier 2020 versée sur le compte de son épouse. Mme [F] conteste l'existence de toute relation de travail avant la signature du contrat de travail contestant la valeur probante des attestations produites par l'appelant et observant que le virement de 5 000 euros dont se prévaut ce dernier n'a pas été effectué sur son compte bancaire. Sur ce ; A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'intimée ne soulève aucun moyen tiré de la prescription concernant la reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2019. Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie ou du licenciement notifié sous condition par les organes de la procédure collective de la société employeur. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il appartient à M. [R] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Au soutien de sa demande, l'appelant produit des attestations ainsi que la copie d'écran d'un message SMS faisant état d'un virement de 5 000 euros le 15 janvier 2020 à Mme [X] [S] de la part de Mme [F] au titre d'un 'remboursement'. La cour relève que d'une part cette somme n'a pas été directement versée à l'appelant et, d'autre part, qu'alors que ce dernier verse aux débats ses relevés bancaires à compter du 1er septembre 2021, il ne les produit pas pour la période antérieure, ne communique pas les relevés de sa compagne et n'explique pas le sens du mot 'remboursement' figurant sur la copie du Sms. L'appelant verse aux débats un grand nombre d'attestations desquelles il ressort qu'il a travaillé au sein du commerce de Mme [F]. Cependant, peu d'entre elles visent une période de travail précise. M. [B] atteste du fait que M. [R] a travaillé au sein du commerce de janvier à fin avril 2018, ce qui n'est pas soutenu par l'appelant. M. [N] affirme être intervenu sur la caisse du commerce à la demande de M. [R] en août 2019 alors que ce dernier ne soutient pas avoir travaillé au cours de cette période. Seuls MM [O], [Z], [D], [A], [U], Mme [J] et Mme [E] [T] épouse [R] évoquent une prestation de travail de l'appelant à compter de septembre 2019, certains indiquant qu'il effectuait le service, d'autres qu'il déchargeait des cartons et d'autres qu'il effectuait des travaux. Les différences notables entre les attestations, leur teneur parfois incohérente par rapport aux allégations et prétentions de M. [R], remettent en cause leur fiabilité et, partant, leur caractère probant. En outre, s'il résulte de ces témoignages que l'appelant a pu être présent au sein de l'établissement, il ne produit aucun élément établissant qu'il exerçait des tâches sous un quelconque lien de subordination. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'appelant échoue à établir qu'à compter du 1er septembre 2019 il a exercé une prestation de travail sous un lien de subordination pour le compte de Mme [F] en échange du versement d'un salaire. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2019 et de ses demandes directement en lien avec le contrat de travail revendiqué. 2/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2019 A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures. En l'espèce, si l'appelant évoque au sein des motifs de ses conclusions la requalification de son contrat de travail du 1er septembre 2021, il sollicite au dispositif de ses écritures uniquement la requalification du contrat du 1er septembre 2019. Il a été précédemment jugé que l'appelant n'était pas lié à l'intimée par un contrat de travail à compter du 1er septembre 2019, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de requalification et de celles directement liées à cette requalification. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés par lui. Il y a également lieu de condamner M. [R] aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 1er juillet 2024, Y ajoutant: Déboute M. [M] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2019 ; Condamne M. [M] [R] à verser à Mme [W] [F] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [M] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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68e89300f271a402af33b81e
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