Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e892fbf271a402af33b7c7
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 94 798 063 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 OCTOBRE 2025 N° RG 22/04856 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVZ AFFAIRE : [SU] [N] ... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 18/02705 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Ivan CORVAISIER Me Thierry VOITELLIER Me Chantal DE CARFORT Me Marie-laure TESTAUD Me Michèle DE KERCKHOVE Me Mélina PEDROLETTI Me Catherine LEGRANDGERARD Me Marie-laure TESTAUD Me Alexandre OPSOMER Me Guillaume NICOLAS Me Stéphanie TERIITEHAU Me Christophe DEBRAY Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [SU] [N] née le 07 Novembre 1968 à [Localité 82] de nationalité Française [Adresse 50] [Localité 60] Monsieur [B] [K] né le 13 Décembre 1957 à [Localité 91] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 63] Monsieur [GZ] [UP] [C] né le 08 Novembre 1966 à [Localité 107] de nationalité Française [Adresse 49] [Localité 76] Madame [A] [E] [IC] [C] née le 05 Novembre 1966 à [Localité 107] de nationalité Française [Adresse 49] [Localité 76] Monsieur [T] [Y] [KI] né le 03 Avril 1963 à [Localité 83] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 75] Madame [MY] [KI] née le 21 Octobre 1963 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 75] Monsieur [R] [F] [L] [ZL] né le 18 Décembre 1966 à [Localité 108] de nationalité Française [Adresse 58] [Localité 46] Madame [RR] [BZ] [ZL] née le 15 Février 1967 à [Localité 93] de nationalité Française [Adresse 58] [Localité 46] Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000 APPELANTS Monsieur [JF] [XZ] [U] [YI] né le 15 Avril 1947 à [Localité 84] (PAYS BAS) de nationalité Française [Adresse 85] [Localité 11] Madame [O] [EJ] [YI] née le 29 Février 1948 à [Localité 87] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 85] [Localité 11] Monsieur [WC] [TD] [W] [OB] né le 03 Février 1952 à [Localité 105] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 33] Madame [Z] [IC] [OB] née le 04 Juin 1955 à [Localité 100] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 33] Monsieur [LL] [J] [M] [KS] né le 26 Décembre 1965 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 1] Monsieur [UG] [SA] né le 23 Avril 1961 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 106] Madame [VT] [FM] [SA] née le 27 Mars 1961 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 106] Madame [ZC] [OK] née le 16 Octobre 1956 à [Localité 97] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 64] S.A.R.L. AMARMA N° SIRET : 501 323 880 [Adresse 69] [Localité 40] Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000 APPELANTS S.A.R.L. EURL [R] N° SIRET : 507 700 268 [Adresse 23] [Localité 47] S.A.R.L. LA VALLEE PATRIMOINE N° SIRET : 501 525 679 [Adresse 92] [Localité 51] S.A.R.L. LECA INVEST N° SIRET : 501 978 100 [Adresse 41] [Localité 81] S.A.R.L. LELIEVRE INVEST N° SIRET : 501 480 867 [Adresse 56] [Localité 60] S.A.R.L. LMP JARLAUD N° SIRET : 482 224 763 Chez EUROSOCIAL [Adresse 27] [Localité 79] S.A.R.L. LMP LEPETIT N° SIRET : 501 503 528 [Adresse 86] [Localité 15] S.A.R.L. MMK N° SIRET : 799 421 623 [Adresse 39] [Localité 53] S.A.R.L. PAGES PATRIMOINE N° SIRET : 493 273 262 [Adresse 73] [Localité 74] S.A.R.L. PL PATRIMOINE N° SIRET : 507 784 585 [Adresse 43] [Localité 68] S.A.R.L. [Adresse 99] N° SIRET : 499 201 374 [Adresse 6] [Localité 78] S.A.R.L. EURL RTAIMATE N° SIRET : 479 710 410 [Adresse 35] [Localité 48] Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000 APPELANTS S.A.R.L. THAUDRON N° SIRET : 493 441 711 [Adresse 26] [Localité 65] S.A.R.L. BARBIER-RAMELET N° SIRET : 501 399 174 [Adresse 10] [Localité 2] S.A.R.L. VALDEN INVEST N° SIRET : 503 406 050 [Adresse 31] [Localité 80] S.A.R.L. CAPE TOWN INVEST N° SIRET : 501 450 175 [Adresse 37] [Localité 77] S.A.S. COMPAGNIE BRETONNE DE COMMERCE DE DETAILS venant aux droits et obligations de la SARL DELCONISO N° SIRET : 451 249 015 [Adresse 103] [Localité 24] S.A.R.L. DESDE INVEST N° SIRET : 504 450 909 [Adresse 30] [Localité 67] S.A.R.L. [D] N° SIRET : 504 895 376 [D] [Localité 9] Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000 APPELANTS **************** S.A.S. BLEU AZUR anciennement dénommée S.A.S.U GDP VENDOME IMMOBILIER N° SIRET : 429 982 929 [Adresse 3] [Localité 59] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Représentant : Me Yousr AMRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE N° SIRET : 382 900 942 [Adresse 21] [Localité 59] Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 S.A. SOCIETE GENERALE N° SIRET : 552 12 0 2 22 [Adresse 32] [Localité 61] Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST N° SIRET : 394 157 085 [Adresse 28] [Localité 42] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES D'ARMOR [Adresse 90] [Localité 25] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE N° SIRET : 778 134 601 [Adresse 57] [Localité 33] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'AQUITAINE N° SIRET : 434 651 246 [Adresse 8] [Localité 38] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 S.C.P. [H] [V] [LV], Notaires Associés N° SIRET : 321 851 495 [Adresse 4] [Localité 36] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Véronique CHIARINI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMEES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE N° SIRET : 775 665 615 [Adresse 29] [Localité 62] Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 Représentant : Me Eric GILLERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 16] [Localité 14] Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 Représentant : Me Eric GILLERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE N° SIRET : 542 029 848 [Adresse 20] [Localité 59] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 S.A. BNP PARIBAS N° SIRET : 662 042 449 [Adresse 17] [Localité 61] Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE N° SIRET : 356 801 571 [Adresse 34] [Localité 45] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 S.A.S. RESIDENCE SAINT GERMAIN venant aux droits de la SOCIETE RESIDENCE [Localité 95] N° SIRET : 398 133 504 [Adresse 72] [Localité 66] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Chloé TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. CREDIT LYONNAIS N° SIRET : 954 509 741 [Adresse 18] [Localité 55] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Charlotte MOCHKOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056, substituée par Me Camélia LAALAJ CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE N° SIRET : 778 846 949 [Adresse 71] [Localité 52] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Mélissa MALLICK, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 89] N° SIRET: 778 791 814 [Adresse 70] [Localité 54] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Mélissa MALLICK, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anna MANES, Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme FOULON ************* FAITS ET PROCEDURE La société Bleu Azur (anciennement dénommée, la société GDP Vendôme) est la société mère des sociétés Patrimmo Expansion, et GDPVendôme Promotion. Elle exerce des activités de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine, de conception, promotion, commercialisation et gestion de tous produits immobiliers et financiers. Le groupe Bleu Azur assure, plus précisément, la promotion, la commercialisation et l'exploitation de maisons de retraite médicalisées. Dans la perspective d'exploiter à cette fin la '[Adresse 101]' située [Adresse 19] à [Localité 94] (Yvelines), les lots de copropriété composant l'immeuble ont été commercialisés auprès d'investisseurs privés qui, après avoir signé un contrat de réservation auprès de la société Patrimmo Expansion, ont acquis en décembre 2006, décembre 2007 et courant 2008, par actes notariés, un ou plusieurs lots auprès de la société GDP Vendôme Promotion pour la partie immobilière et de la société [Adresse 101] pour la partie mobilière, qu'ils s'engageaient à donner à bail commercial à la société Résidence de [Localité 95], aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 102]. Les baux commerciaux étaient conclus pour une durée de neuf années à effet au jour de la signature définitive de l'acte notarié, à destination d'une activité d'exploitant d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans le cadre d'un investissement défiscalisé. A compter du mois de juin 2016, la société Résidence de [Localité 95] a délivré congé à chacun des investisseurs, après avoir obtenu, par arrêté du 30 septembre 2015, l'autorisation de créer un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 96], par regroupement des deux établissements existants, l'un situé à [Localité 104], l'autre à [Localité 94], correspondant à l'immeuble en litige. Elle a ensuite transféré définitivement son activité dans ce nouvel EHPAD à compter du 31 décembre 2017. Soutenant que ni les vendeurs ni le notaire rédacteur de l'acte ne les avaient informés ou alertés du risque de voir l'agrément EHPAD transféré vers une autre résidence alors même que les conditions techniques pour bénéficier d'une poursuite de l'exploitation de la résidence en EHPAD étaient toujours réunies, les acquéreurs, par actes d'huissier en date des 29 et 30 mars, 04 et 06 avril 2018, ont fait assigner devant ce tribunal la société GDP Vendôme Promotion, la société [H] et la société [Adresse 101], en présence des quatorze établissements bancaires ayant financé les investissements, aux fins d'obtenir, à titre principal, la résolution des actes de vente et l'indemnisation de leurs préjudices. Parallèlement, ils ont assigné en référé la société Résidence de [Localité 95] et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur l'état de la résidence. Un expert judiciaire a ainsi été désigné par ordonnance du 05 juillet 2018. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 16 mai 2019, les investisseurs ont notamment assigné la société [Adresse 101] en paiement des réparations locatives. Par jugement du 3 février 2022, la troisième chambre civile de ce tribunal a rejeté l'intégralité des demandes des investisseurs. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : constaté l'intervention volontaire de la société Résidence [Localité 104], venant aux droits de la société [Adresse 101], rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication des assignations, de la prescription et du défaut d'intérêt à agir, déclaré irrecevables les demandes formées par la société MMK, en sa qualité de sous-acquéreur de la société Bleu Azur, en résolution du contrat et en restitution du prix de vente, déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Compagnie bretonne de commerce de détails, déclaré recevables pour le surplus les demandes des requérants, à l'exception de celle tendant à voir prononcer la résolution des ventes aux torts de la société [H], déclaré le présent jugement commun et opposable au Crédit foncier de France, à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, au Crédit agricole mutuel du Nord-Est, au Crédit agricole mutuel du Finistère, au Crédit agricole mutuel de Normandie, à la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89], à la société BNP Paribas, au LCL Crédit Lyonnais, au Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, au Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à la Société Générale, au Crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor, à la Banque Populaire Lorraine Champagne, et à la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Europe, débouté la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de l'intégralité de leurs demandes, condamné conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] aux dépens, condamné conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] à payer à la société Bleu Azur et la [Adresse 102], chacune, la somme de 3 500 euros, à la société [H] celle de 2 000 euros et à chacune des banques, à savoir au Crédit foncier de France, à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, au Crédit agricole mutuel du Nord-Est, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Coteaux de [Localité 89], à la société BNP Paribas, au Crédit Lyonnais, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à la Société générale, au Crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor, à la Banque Populaire Lorraine Champagne, et à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe, celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par acte du 22 juillet 2022, la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails (CBCD), la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] (ci-après, « les appelants ») ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 14 mai 2025, de : leur donner acte de leur désistement relatif uniquement à leur demande de résolution des contrats de vente, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé non prescrite la présente action, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'ils ont intérêt et qualité à agir à l'encontre des sociétés intimées, infirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, déclarer recevables les sociétés MMK et CBCD en leur action, déclarer recevables tous les appelants en leur action, débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, déclarer opposable et commun l'arrêt à intervenir au Crédit foncier de France, à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, au crédit agricole mutuel du Nord-Est, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie, à la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89], à la BNP Paribas, au LCL crédit lyonnais, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de paris, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à la société générale, au crédit agricole des Cotes d'Armor, à la banque populaire Lorraine Champagne, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile-de-France et à la caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe, condamner in solidum les sociétés Bleu azur, [Adresse 102] et la SCP [H] à payer aux copropriétaires les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir : *pour la société Amarma : 553 950,04 euros HT X 70% =................... 387 765,02 euros, *pour Mme [N] : 865 185,64 euros HT X 70 % =...........................605 629,94 euros, *pour la société Barbier-Ramelet : 739 960,75 euros HT X 70 % =.....517 972,52 euros, *pour M. [K] : 752 206,72 euros HT X 70 % =............................526 544,70 euros, *pour Mme et M. [C] : 828 542,79 euros HT X 70 % =................579 979,95 euros, *pour la société Desde invest : 792 368,20 euros HT X 70 % =..........554 657,74 euros, *pour la société [D] : 759 491, 76 euros HT X 70 % =......................531 644,23 euros, *pour la société [R] : 754 956,69 euros HT X 70 % =..................528 469,68 euros, *pour Mme et M. [KI] : 947 980,63 euros HT X 70 % =................663 586,44 euros, *pour la société La vallée patrimoine : 796 923,94 euros HT X 70 % =557 846,75 euros, *pour la société Leca invest : 757 657,67 euros X 70% =....................530 360,36 euros, *pour la société Lelièvre invest : 767 934 euros HT X 70 % =..............537 553,80 euros, *pour la société LMP Jarlaud : 838 673,14 euros HT X 70 % =............587 071,19 euros, *pour Mme et M. [ZL] : 746 278,44 euros HT X 70 % =....................522 394,90 euros, *pour Mme et M. [YI] : 547 450,04 euros HT X 70 % =............383 215,02 euros, *pour la société [Adresse 98] : 887 205,73 euros HT X 70 % =.........................621 044 euros, *pour Mme et M. [OB] : 851 646,32 euros HT X 70 % =..............596 152,42 euros, *pour la société Rtaimate : 835 958,36 euros HT X 70 % =................585 170,85 euros, *pour la société Thaudron : 428 392,88 euros HT X 70 % =.....................299 875 euros, *pour la société Valden invest 807 678,51 euros HT X 70 % =.............565 374,95 euros, *pour Mme et M. [KS] : 612 600,93 euros HT X 70 % =...................428 820,65 euros, *pour Mme et M. [SA] : 738 217,95 euros HT X 70 % =....................516 752,56 euros, *pour la société Cape Town invest : 724 883,89 euros HT X 70 % =..507 418,72 euros, *pour Mme [OK] : 824 211,14 euros HT X 70 % =............................576 947,79 euros, *pour la société PL patrimoine : 829 085,09 euros HT X 70 % =........580 359,56 euros, *pour la société Pages patrimoine : 432 038,04 euros HT X 70 % =....302 426,63 euros, *pour la société LMP Lepetit : 703 120,91 euros HT X 70 % =...........492 184,63 euros, *pour la société CBCD : 691 131,65 euros HT X 70 % =....................483 792,15 euros, *pour la société MMK : 504 805,72 euros HT X 70 % =...........................353 364 euros, les condamner in solidum à payer à chacun des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance. Par dernières conclusions du 12 mai 2025, la société Bleu Azur (anciennement dénommée la société GDP Vendôme Immobilier) prie la cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *déclaré irrecevables les demandes formées par la société MMK en sa qualité de sous acquéreur, en résolution du contrat et en restitution du prix de vente, *déclaré irrecevables les demandes présentées par la société CBCD, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé : *l'action des appelants non prescrite, *que les appelants justifient d'un intérêt à agir vis-à-vis d'elle, Et, statuant à nouveau, juger que l'action des appelants est prescrite, juger que les appelants ne justifient pas de leur intérêt à agir vis-à-vis d'elle, et, en conséquence, rejeter l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, Subsidiairement et au fond, si, par impossible, les appelants étaient jugés recevables en leurs demandes : - prendre acte du désistement partiel des appelants au titre de leur demande de résolution judiciaire des actes de vente, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé les appelants mal fondés au titre de leur demande indemnitaire des chefs de supposés manquements aux obligations d'information précontractuelle et à l'obligation de délivrance, Très subsidiairement si, par extrême impossible, les appelants étaient jugés recevables et bien fondés en leurs demandes : prendre acte du désistement des établissements bancaires, dont les demandes sont devenues sans objet du fait de la renonciation des appelants à leur demande de résolution judiciaire des ventes, juger sans objet les demandes indemnitaires maintenues par les autres établissements bancaires (=ceux qui ne se sont pas désistés) et les en débouter, juger mal fondée la demande adverse de condamnation in solidum de l'Etude notariale [H], de la société [Adresse 102] et d'elle-même et débouter les appelants de cette demande, condamner solidairement la société [H] et la société [Adresse 102] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées contre elle, débouter la société Résidence [Localité 104] de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par elle, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et la condamner à lui verser la somme forfaitaire de 20 000 euros pour compenser le montant des frais importants que la présente procédure lui a occasionnés, En tout état de cause, condamner chacun des appelants à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et, y ajoutant, condamner chacun des appelants à régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre la prise en charge des dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Chantal de Carfort. Par dernières conclusions du 28 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie prie la cour de : la dire recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions, En conséquence, prendre acte du désistement partiel des appelants relatif à leur demande de résolution des contrats de vente, juger que ce désistement partiel emporte acquiescement au jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 en première instance, Y ajoutant, condamner les appelants et tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel, condamner les appelants ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine Legrandgerard, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 19 février 2025, la Société générale prie la cour de : prendre acte du désistement partiel des appelants et notamment de la société [Adresse 98] en leur demande de résolution de la vente, juger que le désistement vaut acquiescement au jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente, débouter les appelants de leurs de demande de lui voir déclarer opposable et commun l'arrêt à intervenir, confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Plan B et tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 14 mai 2025, la société [H], notaire, prie la cour de : juger l'appel de la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] infondé, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *débouté la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de l'intégralité de leurs demandes, *condamné conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] à payer à la société Bleu Azur et la [Adresse 102], chacune, la somme de 3 500 euros, et à lui payer celle de 2 000 euros, débouter la société Bleu Azur et la société [Adresse 102] de leur appel en garantie présenté contre le notaire en principal ou en garantie, infondé tenant le principe d'estoppel, condamner la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Versailles et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société Crédit Lyonnais prie la cour de : prendre acte du désistement partiel d'instance des appelants relatif à la résolution du contrat de vente, juger que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente, En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros en première Instance, Y ajoutant, condamner M. [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elles a exposés en cause d'appel, condamner M. [K] ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par la société Minault Teriitehau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 23 mai 2024, la société Crédit Foncier de France prie la cour de : prendre acte du désistement partiel, Y ajoutant, condamner les sociétés PL patrimoine et Leca invest à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. Par dernières conclusions du 24 mars 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance prie la cour de : prendre acte du désistement partiel des appelants et notamment de la société Desde invest en leur demande de résolution de la vente, juger que le désistement vaut acquiescement au jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente, débouter les appelants de leurs demandes afin de lui voir déclarer opposable et commun l'arrêt à intervenir, confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, condamner la société Desde invest et tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. Par dernières conclusions du 2 janvier 2023, la société BNP Paribas prie la cour de : Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait ne serait-ce que pour partie la décision entreprise, constater qu'aucune demande n'est formée à son égard, Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence la résolution des contrats de prêts consentis à M. et Mme [ZL], à la société Lelièvre invest, et à M. et Mme [KI], condamner M. et Mme [ZL] à lui rembourser la somme en principal de 620 246,94 euros, correspondant au prêt immobilier consenti outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite du montant des sommes d'ores et déjà versées en capital et intérêts au jour du remboursement, . condamner la société Lelièvre invest à lui rembourser la somme en principal de 564 670 euros, correspondant au prêt immobilier consenti outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite du montant des sommes d'ores et déjà versées en capital et intérêts au jour du remboursement, condamner M. et Mme [KI] à lui rembourser la somme en principal de 656 736,27 euros, correspondant au prêt immobilier consenti outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite du montant des sommes d'ores et déjà versées en capital et intérêts au jour du remboursement, ordonner la compensation entre les sommes devant être versées respectivement par M. et Mme [ZL], la société Lelièvre invest, et M. et Mme [KI], d'une part, et elle-même d'autre part, juger que les sommes dues à M. et Mme [ZL], à la société Lelièvre invest, et à M. et Mme [KI], au titre de la restitution du prix de vente lui seront versées directement à due concurrence de sa créance, juger qu'elle gardera le bénéfice des suretés et garanties constituées dans le cadre du contrat de prêt consenti jusqu'à parfait paiement des sommes dues par l'emprunteur, juger que tout succombant qui serait reconnu responsable de la résolution de la vente, et par voie de conséquence du prêt, garantira M. et Mme [ZL], la société Lelièvre invest, et M. et Mme [KI] du remboursement du prêt, juger que les primes d'assurance perçues par l'assureur à l'occasion du contrat de prêt ne pourront donner lieu à remboursement par elle, condamner la ou les parties succombantes jugées responsables de l'anéantissement rétroactif de la vente et par voie de conséquence des prêts afférents, à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier les sommes de : *du chef du prêt à M. et Mme [ZL] : °au titre des intérêts..............................................................................251 395,49 euros, °au titre de la commission d'ouverture.............................................................883 euros, *du chef du prêt à la société Lelièvre invest : °au titre des intérêts.................................................................................65 326,16 euros, *du chef du prêt à M. et Mme [KI] : °au titre des intérêts................................................................................64 484,44 euros, °au titre de la commission d'ouverture.............................................................400 euros, En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Guillaume Nicolas, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 26 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère prie la cour de : la dire recevable et bien-fondée, prendre acte du désistement partiel d'instance formulées par les appelants, juger que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente, En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé un article 700 du code de procédure à hauteur de 1 000 euros en première instance, rejeter toute autre demande formulée à son encontre, En tout état de cause, condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tous succombants in solidum aux dépens. Par dernières conclusions du 26 mars 2025, la société Crédit agricole des Côtes d'Amor prie la cour de : la dire recevable et bien-fondée, prendre acte du désistement partiel d'instance formulées par les appelants, juger que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente, En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé un article 700 du code de procédure à hauteur de 1 000 euros en première instance, En tout état de cause, condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tous succombants in solidum aux dépens. Par dernières conclusions du 9 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Est prie la cour de : donner effet aux désistements de la société Barbier-Ramelet et de la société [R] de l'appel par elles interjeté du jugement déféré en ce qu'elles sollicitaient la nullité des contrats de vente conclus par ces sociétés avec la société Bleu Azur financés par elle, condamner solidairement la société Barbier-Ramelet et la société [R] à lui payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Voitellier, débouter les appelants de leur demande de déclaration de jugement commun. Par dernières conclusions du 28 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France prie la cour de : la dire recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions, En conséquence, prendre acte du désistement partiel des appelants relatif à leur demande de résolution des contrats de vente, juger que ce désistement partiel emporte acquiescement au jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 en première instance, Y ajoutant, condamner les appelants et tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner les appelants ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine Legrandgerard, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 31 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de d'Aquitaine prie la cour de : la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée, A titre principal, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause, constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre, Par conséquent, infirmer partiellement le jugement déféré, prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse selon laquelle la Cour ferait droit à la demande de résolution des contrats de vente, condamner tout succombant, in solidum s'il y a lieu, à lui payer la somme de 325 204,68 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice né de la résolution du contrat de vente de Mme [N], condamner tout succombant, in solidum s'il y a lieu, à lui payer la somme de 176 850,95 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice né de la résolution du contrat de vente de la société Pages patrimoine, En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant au paiement des frais et dépens taxables de la procédure. Par dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prie la cour de : déclarer recevables mais mal fondés en leurs appels les appelants, leur donner acte de leur désistement partiel d'instance et d'action en ce qui concerne la résolution des contrats de vente, dire que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement les déboutant de leurs demandes de résolution, confirmer la décision entreprise, confirmer sa mise hors de cause, débouter tout contestant aux présentes, condamner M. [KS] et les succombants, in solidum, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions du 25 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe et la Caisse de crédit mutuel Côteaux de [Localité 89] prient la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre principal, constater qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre, leur donner acte qu'elles s'en remettent à la justice pour les demandes de nullité et de résolution des actes de vente, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour prononce la nullité ou la résolution des actes de vente et de prêt, condamner M. et Mme [SA] à restituer à la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89] au titre du crédit d'un montant en principal de 310 000 euros retracé en compte n°20388804, l'intégralité des sommes décaissées, soit 310 000 euros, juger que les garanties dont bénéficie la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89] resteront inscrites nonobstant la nullité du prêt jusqu'au parfait remboursement des sommes prêtés, juger que les sommes acquittées au titre de l'assurance emprunteur ne feront pas l'objet d'une restitution aux emprunteurs, condamner in solidum les défendeurs, responsables de la nullité ou de la résolution des actes contestés, à indemniser la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89] à hauteur du montant des intérêts et des accessoires qu'elle aurait dû percevoir en conséquence du prêt jusqu'à son échéance normale, soit une somme totale de 24 407,67 euros, En tout état de cause, condamner les appelants et tout succombant à leur verser une somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 avril 2025, la société [Adresse 102] prie la cour de : A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a : *constaté son intervention volontaire, venant aux droits de la société Résidence de [Localité 95], *déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Compagnie bretonne de commerce de détails, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action et des demandes des appelants, Et statuant à nouveau, juger prescrites les demandes indemnitaires formulées par les appelants, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des appelants, Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à la demande d'irrecevabilité soulevée par la concluante : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'ils étaient mal fondés, A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer les appelants comme fondés et recevables : limiter sa responsabilité au regard de ses seules obligations découlant de sa qualité de venderesse du mobilier garnissant les chambres et de preneur à bail commercial, rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les appelants à l'encontre de l'ensemble des défendeurs et notamment à son encontre, condamner solidairement la société Bleu Azur et la société [H] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre ainsi que toutes demandes indemnitaires formulées par les intimés en l'absence de faute qui lui serait imputable, condamner les appelants à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par la société JRF avocats représentée par Oriane Dojtot, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. SUR QUOI Les appelants en la personne de la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] renoncent à hauteur d'appel à leurs demandes de résolution des contrats de vente et ne présentent plus devant la cour d'appel que des demandes d'indemnisation. Ce désistement partiel est accepté par les intimées qui, pour certaines, en tirent des conséquences sur leur propres demandes et doit être déclaré recevable. En ce qui concerne les sociétés intimées, elles ont renoncé au moyen tenant à la nullité des assignations mais maintiennent l'ensemble de leurs fins de non-recevoir rejetées par le tribunal judiciaire de Versailles à savoir l'absence de qualité et d'intérêt à agir des appelants et la prescription des actions adverses. L'intervention volontaire en première instance de la société [Adresse 102] venant aux droits de la société Résidence [Localité 95] n'est pas contestée à hauteur d'appel, la cour n'en est pas saisie. La prescription de l'action ne pouvant être opposée qu'à l'encontre d'une partie dont la qualité et l'intérêt à agir sont acquis, ces derniers sujets doivent être examinés en premier lieu. * Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants: Selon l'article 122 du de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société Bleu Azur, venderesse des lots acquis par les appelants sauf en ce qui concerne les sociétés MMK et CBCD, demande dans ses dernières conclusions (42 pages) à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des appelants au visa de l'article 31 du code de procédure civile en faisant état de ce que les griefs articulés par les appelants sont directement liés à l'exécution des baux et plus particulièrement aux relations contractuelles entretenues avec la société gestionnaire Résidence St-Germain auxquelles elle est étrangère. E
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile en faisanarticle 31 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Elles indiquent quarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle L.313-12 du CASFarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Maître Alexandre OPSOMERMaître Camélia LAALAJ
CAISSEMaître Catherine LEGRANDGERARDMaître Chantal DE CARFORTMaître Charlotte MOCHKOVITCHMaître Chloé TOUSSAINTMaître Christophe DEBRAYMaître Christophe DEBRAY
MeMaître Eric GILLERONMaître Guillaume NICOLASMaître Guillaume NICOLAS
MeMaître Ivan CORVAISIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e892fbf271a402af33b7c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel