Tribunal JudiciaireJugeContentieuxProtection
Tribunal Judiciaire · JugeContentieuxProtection — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88bbb3ea43407b9fbce6c
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 76 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement 6 bis rue Maréchal Foch BP 1326 65013 TARBES CEDEX N° RG 25/00440 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ75 N° minute : Jugement du 08 Octobre 2025 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers AFFAIRE : [I] [H] [U] contre Société FCT MATISSE, Société ADVANZIA BANK, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société BOULANGER LOCATION, Société COFIDIS, Etablissement AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société TOTALENERGIES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, Société FCT SAVOIR-FAIRE, Etablissement LA BANQUE POSTALE Le Notifications aux parties en LRAR Expédition à la Banque de France JUGEMENT Prononcé le 08 Octobre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juillet 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Mme BARROERO Corinne, adjointe administrative faisant fonction de Greffière présente lors des débats et Mme ALAGNOU Nathalie adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Octobre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré a ensuite été prorogé au 08 octobre 2025 ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la contestation formée par : [I] [H] [U] née le 24 Avril 1968 à MONEIN (64360) 24 place du Marché Brauhauban Étage 4, Appt 9 65000 TARBES comparante en personne à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 24 janvier 2025, à l’égard de : Société FCT MATISSE Chez LINK FINANCIAL, Nantil A, 1 rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante, ni représentée Société ADVANZIA BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 allée Alexandre Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE CF Service Surendettement 98812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BOULANGER LOCATION Surendettement - M. [W] [G] Avenue de la Motte 59810 LESQUIN non comparante, ni représentée Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG Siège social 8 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 RUEIL MALMAISON non comparante, ni représentée Société TOTALENERGIES Pôle solidarité 2 B rue Louis Armand - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux Service Surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société YOUNITED CREDIT Service recouvrement TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE Service recouvrement 33 avenue Georges Pompidou BP 93186 31131 BALMA CEDEX non comparante, ni représentée Société FCT SAVOIR-FAIRE Chez Link Financial Nantil A 1 rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante, ni représentée Etablissement LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée FAITS ET PROCEDURE : Le 10 septembre 2024, [I] [U] déposait, auprès de la commission de la Banque de France un dossier de surendettement des particuliers. La Commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 29 octobre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur. Dans sa séance du 24 janvier 2025 la Commission retenait que [I] [U] avait un salaire de 1.763 euros en qualité d’auxiliaire de vie en EHPAD, qu’elle était locataire et vivait avec un concubin âgé de 60 ans. Elle retenait une prime d’activité de 422 euros, soit des revenus d’un montant de 2.185 euros et des charges pour 1.597 euros, lui laissant ainsi une mensualité pour apurer ses dettes de 513,55 euros. Il était préconisé des mesures imposées à un taux d’intérêt de 3,71 % sur 75 mensualités. [I] [U] a contesté les mesures imposées par la Commission. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 juillet 2025. La débitrice était présente. Aucun des créanciers n’étaient présents ni représentés. [I] [U] indiquait en substance qu’elle avait bénéficié d’un 1er plan et que les remboursements qui lui étaient demandés étaient élevés alors qu’elle a de grosses difficultés pour respecter les remboursements. Lors de l’audience, elle indiquait que ses revenus étaient d’un montant de 2.185 € pour des charges qui ont légèrement augmenté puisque le loyer a été augmenté de 100 euros, ce qui laissait donc une mensualité de 500 € pour l’apurement des dettes. La Commission n’a pas tenu compte du concubin sans ressource qui vit avec [I] [U]. Pour autant ce dernier a fait un dossier pour demander l’allocation adulte handicapé. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité de la contestation Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification. En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé, dans le mois suivant la notification des mesures imposées, est recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des éléments figurant au dossier et des pièces versées aux débats : qu’en réalité la capacité de remboursement due à l’augmentation du loyer et à la non prise en charge du concubin dans les forfaits retenus par la Commission, s’élève à 250 euros environ,qu’il est important de noter que le compagnon est sans ressource, ne perçoit pas le RSA, mais va demander une allocation adulte handicapé qui pourrait augmenter les revenus du couple. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi, [I] [U] de surcroit n’ayant pas aggravé son endettement. Il convient dès lors de constater, au vu des ressources et des charges, qu’il n’est pas possible de fixer une capacité mensuelle du montant retenu par la Commission. Il sera également relevé que sa situation financière du couple, à ce jour, est susceptible d’une amélioration par le versement, au profit du concubin, d’une allocation adulte handicapé. Il convient également de constater que la débitrice ne dispose d’aucun patrimoine autre que des biens meublants et/ou des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale. La situation irrémédiablement compromise de [I] [U] n’est pas démontrée. Sa bonne foi présumée n’est, par ailleurs, pas valablement contestée. Toutefois son jeune et la perspective d’une rémunération complémentaire eu profit de son concubin permet l’examen de sa situation dans un délai de 1 an. Par conséquent il y a lieu d’infirmer la décision de la Banque de France même si à ce jour un échelonnement correct pouvait être mis en place. Il pourra être prévu toutefois un plan médian pendant cette durée d’un an. Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux et de la Protection, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition a au greffe : DECLARE recevable et fondée la contestation de [I] [U] , INFIRME la décision de la Commission de surendettement du 24 janvier 2025, ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après : suspension pendant une durée de 12 mois des créancesapurement provisoire pendant ce délai des dettes suivantes, au taux de 0 % :12 mensualités : créance TOTAL ENERGIES : 1.407,71 euros : 12 mensualités de 117,31 euros,créance FRANCE TRAVAIL OCCITANIE : 1.215,25 euros : 12 mensualités de 101,27 euros DIT que ces mesures prendront effet immédiatement, DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [I] [U] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement : 1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. RAPPELLE à [I] [U] qu’avant l’expiration du délai de 24 mois elle devra redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la Banque de France. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article L.733-4 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JugeContentieuxProtection
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88bbb3ea43407b9fbce6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA