Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88bac3ea43407b9fbca66
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 07 Octobre 2025 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : 25/205 N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ET6D 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : E.U.R.L. ESMESA [Adresse 3] [Localité 5] défaillant L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DES MOTIFS : M. [X] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation, sise au [Adresse 2], qui jouxte la parcelle occupée par le camping «[6]» exploité par l'EURL ESMESA. Depuis plusieurs années, M. [B] subit des nuisances sonores provenant du camping, notamment à l'occasion de soirées musicales organisées plusieurs fois par semaine pendant la saison estivale. M. [B] a fait constater les nuisances sonores par Me [N], huissier de justice, selon procès-verbaux en date des 9, 10 et 17 août 2022. Le 11 août 2022 le conseil de M. [B] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée à l'EURL ESMESA avec injonction de lui communiquer l'autorisation d'installation du chapiteau pour accueillir les soirées musicales, avec le registre de sécurité et l'étude d'impact établie en application des dispositions des articles L.571-16, R.571-25 et suivants, R.571- 26 et R.571-27 du code de l'environnement. Le même jour, le conseil de M. [B] a adressé au maire de la commune de [Localité 8] un rappel de ses obligations en matière de tranquillité publique pouvant mener à l'engagement de sa responsabilité et a sollicité la communication des divers documents administratifs concernant les autorisations données au camping. En juillet 2023, l'EURL ESMESA a fait réaliser une étude d'impact de nuisances sonores par le cabinet DELHOM ACOUSTIQUE. Le 18 juillet 2024, l'EURL ESMESA a fait installer un limiteur d'audio par la société AXILON. Le 30 juin 2025, le maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté prescrivant la lutte contre le bruit avec une interdiction de toutes nuisances sonores après 22h. Le 1er août 2025, M. [B] a fait constater par commissaire de justice, des nuisances sonores en provenance du camping de 21h30 à 22h50. M. [B] a saisi un conciliateur de justice du tribunal judiciaire de TARBES, qui a établi un constat d'échec en date du 7 juillet 2025. Aucun accord entre les parties n’a pu intervenir. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, M. [X] [B] a fait assigner l’entreprise EURL ESMESA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, M. [X] [B] fait valoir disposer d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise judiciaire afin d'apprécier la situation de nuisances sonores qu'il subit et les préjudices importants générés au quotidien. Il explique que l’entreprise EURL ESMESA exploite un camping à proximité de sa maison d'habitation et qu'il est exposé à des nuisances sonores en raison de l'exploitation du camping et notamment lors des soirées estivales. Il soutient que malgré toutes les démarches amiables qu'il a engagé et un arrêté municipal d'interdiction, les nuisances sonores n'ont jamais cessé et reprennent à chaque période estivale. Il a fait constater par commissaire de justice le 1er août 2025 la persistance desdites nuisances. Il estime, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, subir un préjudice certain en raison de cette situation et être fondé à demander une expertise judiciaire pour évaluer l'importance et la gravité des nuisances subies, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités. L’entreprise EURL ESMESA, a été citée par acte remis à personne morale. Elle n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige. En l'espèce, les pièces produites par le requérant et notamment les constats de commissaire de justice d'août 2022 et d'août 2025, l'étude d'impact du cabinet DELHOM ACOUSTIQUE de juillet 2023 qui confirme l'existence de certaines nuisances sonores relatives à l'exploitation du camping qui jouxte la propriété appartenant à M. [X] [B], suffisent à établir un tel motif. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant. La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder Mme [O] [C] [I], [Adresse 7], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de : convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission entendre tous sachants examiner les troubles et/ou désordres allégués par le demandeur et les décrire caractériser d'éventuels manquements et/ou insuffisances en regard des prescriptions civiles, légales, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l'existence des nuisances sonores alléguées en procédant à toutes les mesures acoustiques utiles, et décrire les constatations ainsi faites au besoin, (avec l'accord des parties), réaliser, à l'insu d'une ou des parties, des interventions dont les résultats seront soumis au débat des parties donner son avis sur la réalité de ces nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance donner son avis sur l'existence d'une gêne sonore, et, le cas échéant, sur l'importance de cette gêne, en référence aux usages fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur d'éventuels troubles anormaux de voisinage fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous préjudices subis renseigner sur les solutions curatives appropriées donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, et les (faire) évaluer à l'aide de devis, indiquer leur durée probable fournir toutes indications sur la durée estimée de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires allégués qu'ils pourraient entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance en cas d'exposition sonore reconnue dangereuse par l'expert, autoriser ce dernier à en référer au juge de contrôle d'une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution, DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés, DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [X] [B] dans le délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération, DIT que les dépens seront à la charge de M. [X] [B]. Ordonnance rendue le 07 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe. Le cadre greffier, La Présidente, Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile permet auarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile pour soll
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88bac3ea43407b9fbca66
Données disponibles
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