Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88baa3ea43407b9fbc988
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/15005 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQJJ N° PARQUET : 23-43 N° MINUTE : Assignation du : 09 décembre 2022 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 8] - SENEGAL élisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI, [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 10] [Localité 7] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 09/10/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/15005 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation MadameVictoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2022 par Mme [T] [M] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [T] [M] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juillet 2025, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [T] [M], se disant née le 5 mars 1991 à [Localité 9] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'ancien article 17 du code de la nationalité (devenu article 18 du code civil). Elle fait valoir que son père, M. [D] [M], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 29 mai 1985. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [T] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, la demanderesse produit une copie, délivrée le 3 mars 2022, de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 4] dressé sur le registre de l’année 1991, qui indique qu'elle est née le 5 mars 1991 à [Localité 9], d'[D] [M], né le 15 février 1931 à [Localité 9], et d'[Z] [M], née le 20 août 1950 à [Localité 9], l'acte ayant été dressé le 21 mars 1991 sur déclaration de son père (pièce n°10 de la demanderesse). Le ministère public soutient que cet acte de naissance n'est pas probant, en ce qu'il n'a pas été dressé conformément à l'article 40 du code de la famille sénégalais, puisqu'il ressort de vérifications consulaires que l'acte n'a pas été dressé dans le respect de l'ordre et des règles de tenue des registres. En réponse, Mme [T] [M] fait valoir que les irrégularités constatées par les vérifications consulaires quant au registre n'affectent pas son acte de naissance, dont un huissier a pu constater la régularité et la numérotation [Numéro identifiant 4] entre un acte n°[Numéro identifiant 3] et un acte n°[Numéro identifiant 5]. Aux termes des dispositions de l'article 40 du code de la famille sénégalais, « les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le juge de paix. Il sera tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de décès et un registre des actes de mariage. Les actes de reconnaissance seront dressés sur un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues à l’article 57. Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Les mentions marginales sont signées par l’officier de l’état civil qui les accomplit. Les actes de l’état civil sont rédigés en français. Ils sont établis sur le champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé conformément à l’article 38 (...) ». Or en l'espèce, il ressort de la dépêche adressée par le consulat général de France à [Localité 8] le 9 avril 2002, qu'après vérifications consulaires du registre de l'année 1991 de [Localité 9], les actes de naissance n°703 à 707, 711, 712, de 720 à 724, et de 728 à 730 sont vierges (pièce n°1 du ministère public). A cet égard, le procès-verbal de constat d'huissier produit par la demanderesse indique uniquement que l’acte de naissance de l’intéressée est précédé de « l’acte n°[Numéro identifiant 3] concernant la naissance de [L] [S] » et est suivi de « l’acte n°[Numéro identifiant 5] concernant la naissance d’[F] [M] » (pièce n°13 de la demanderesse). Ce constat d’huissier ne permet ainsi nullement d'expliquer l’existence des feuillets vierges précédant l’acte n°[Numéro identifiant 3], telle que relevée lors des vérifications consulaires. Or, au regard des feuillets vierges précédant l'acte de naissance de Mme [T] [M], la numérotation de cet acte est incohérente. Dès lors, l'acte de naissance de Mme [T] [M] n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [T] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [T] [M], se disant née le 5 mars 1991 à [Localité 9] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [T] [M] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88baa3ea43407b9fbc988
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- Résumé officiel
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