Tribunal JudiciaireHSC
Tribunal Judiciaire · HSC — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba83ea43407b9fbc909
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l'isolement – M. [X] [D] – RG n°25/00752 COUR D'APPEL DE REIMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] N° RG : 25/00752 N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKTU M. [X] [D] Né le 5 octobre 1978 à [Localité 6] Adresse : [Adresse 2] [Localité 1] ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 3 octobre 2025 CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT PROLONGATION EXCEPTIONNELLE PERIODE DE SEPT JOURS Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d'assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l'article L 3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [X] [D], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement. * * * Faits et procédure Selon les pièces du dossier, [X] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 3] par une décision du directeur de l’EPSMA du 2 juillet 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [C] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient souffrant de troubles mentaux se manifestant pas une désorganisation comportementale, affective et intellectuelle et un discours incohérent. Cette mesure a été maintenue depuis cette date, en dernier pour une durée d’un mois par une nouvelle décision du directeur de l’EPSMA du 4 septembre 2025. Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [X] [D] a été placé en isolement le 19 septembre 2025 à 12 h 16 à l’initiative du docteur [C] [T] pour les motifs suivants: « décompensation psychotique avec confusion, désinhibition sexuelle (attouchement des patientes jeunes et vulnérables) discours incohérent, logorrhéique, agitation psychomotrice dans le service, déambulations, intrusions dans les chambres des autres patients, inaccessible au cadre, à la remise en question, à la réassurance. Comportements inadaptés et désorganisés (nu dans le service). Doute sur consommation de toxiques pendant les permissions » Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le renouvellement de l’isolement pour une période de 7 jours Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà du 3 octobre 2025 à 12 h 16, le directeur de l'EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 2 octobre 2025 à 14 h 43. Informé de la saisine de ce magistrat, [X] [D] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de le signer. La curatrice de [X] [D], [Y] [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du service des tutelles de l’EPSMA, n’a formulé aucune observation. La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique. Motivation Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, faire l'objet en dernier recours, sur décision motivée d'un psychiatre, de mesures d'isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. En application de l'article L 3222-5-1 II, le directeur de l'établissement doit saisir le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision. 1° La régularité de la procédure La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l'EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique. Le directeur de l'EPSMA a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission de [X] [D] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci. Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l'article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d'avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s'agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d'isolement adoptée à l’égard de [X] [D] doit ainsi être considérée comme régulière. 2° Le bien-fondé de la mesure Le docteur [L] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 2 octobre 2025 que la mesure d’isolement de [X] [D] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation. Elle précise par ailleurs qu’une personne proche, sa curatrice, est informée de cette situation. Le certificat médical mensuel du 4 septembre 2025 rappelle que [X] [D] souffre de troubles qui se manifestement notamment par une « désorganisation comportementale, affective et intellectuelle qui conduit à des troubles du comportement avec des mises en danger dans le service, intrusion dans l’espace personnel des autres patients ». Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme le maintien du placement en isolement en raison de la persistance de troubles du comportement et de son instabilité psycho-comportementale. Compte tenu de ces précisions, la mesure d'isolement de [X] [D] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : AUTORISONS le maintien de la mesure d'isolement [X] [D] par période de 12 heures pour une durée totale de 7 jours, INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 3 octobre 2025. Le magistrat
Articles de loi cités
article L 1111-7 du code de la santé publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HSC
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e88ba83ea43407b9fbc909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA