Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba33ea43407b9fbc733
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/02427 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2Q N° MINUTE : 2025/8 JUGEMENT rendu le jeudi 02 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me LindaKABISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 juin 2025 JUGEMENT Délibéré initial : 25-09-2024 Délibéré prorogé : 02-10-2025 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02427 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2Q Aux termes d'une requête reçue le 17 avril 2025, Monsieur [F] [S] a fait convoquer la SOCIETE GENERALE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 1000 € en principal. - 419,90 € à titre de dommages-intérêts (219,90 € article 700 CPC) Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué que le 14 janvier 2025 son épouse a reçu un appel d'un prétendu conseiller bancaire sous la pression la contrainte des opérations sur deux de ces différents comptes ; qu'il a été victime sur le compte commun de la banque d'une arnaque ; que plainte a été déposée en ligne , que les remboursements demandés à celle-ci sont restés infructueux ayant nécessité ainsi l'instauration de la présente procédure. En réplique, la SOCIETE GENERALE s'est opposée à cette demande en faisant valoir que l'opération a été effectuée en raison de la diligence grave du titulaire du compte ,de son manquement à son obligation de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisée ; que les opérations ont été effectuées avec authentification forte ; que la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 intervenue en matière de spoofing ne saurait recevoir application en l'espèce. La SOCIETE GENERALE a conclu à la condamnation de Monsieur [F] [S] payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il convient de rappeler que contrairement aux allégations du demandeur celui-ci n'a pas été victime d'un spoofing pour revendiquer remboursement de la somme de 1000 €. Au vu des pièces produites aux débats, il appert que la SOCIETE GENERALE a démontré indubitablement l'authentification des opérations intervenues ; que Madame [O] [J] a effectivement reçu une notification sur son téléphone mobile lui permettant de refuser d'enregistrer le compte tiers, problématique, bénéficiaire du virement ; qu'elle a accepté cette opération. Il n'apparaît pas sérieusement contestable que lors de la validation du virement, elle a reçu une nouvelle notification sur son téléphone mobile permettant de le refuser en cliquant sur « refuser » ; qu'en toute hypothèse elle a acquiescé à l'opération. Madame [O] [J] a reçu un SMS qui lui est apparu comme provenant d'un site de livraison ; qu'il lui appartenait de vérifier auprès de ce service de livraison la réalité de la demande reçue et en l'absence de réponse à ce SMS, aucune fraude ne serait survenue. En toute hypothèse, le requérant a méconnu son obligation de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisés ; qu'à raison même de la négligence commise, les demandes de Monsieur [F] [S] ne peuvent être rejetées. Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la SOCIETE GENERALE. Succombant à l'instance, Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort. Déboute Monsieur [F] [S] de l'intégralité de ses demandes. Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 2 octobre 2025. Le greffier, le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comme rev
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e88ba33ea43407b9fbc733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA