Tribunal JudiciaireChambre 2 la famille
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 la famille — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba03ea43407b9fbc660
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO MINUTE N° : AUDIENCE DU 09 Octobre 2025 N° de RG : N° RG 25/00604 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUKM JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [J], [Z] [O] épouse [L], [W] [L] Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 11 septembre 2025 . Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le neuf Octobre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ; VU la déclaration d’acceptation signée par les époux le 29 avril 2025 ; CONSTATE la compétence des juridictions françaises ; CONSTATE que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce entre les époux Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6][Localité 5] (MAROC), Et Madame [J], [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (35); DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er août 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 29 avril 2025 ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ; CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution en propriété du véhicule CITROEN C4 Picasso immatriculé EM 256 EW à Madame [O], à charge pour elle de régler les charges et le prêt y afférent ; CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution en propriété du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé AB 642 ZR à Monsieur [L], à charge pour lui de régler les charges et le prêt y afférent ; CONSTATE l’accord des parties sur une reprise par Monsieur [L] du contrat du bail du domicile conjugal situé [Adresse 1] ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [W] [L] autorise Madame [J] [O] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [H], [I] et [T], sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT que, sauf meilleur accord, l’alternance s’effectuera selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires : du dimanche 13 heures au mercredi 17 heures de la semaine suivante, chez le père ; du mercredi 17 heures au dimanche midi chez la mère ; Pendant les petites vacances scolaires : du 1er dimanche des vacances 13h au second dimanche des vacances 13 heures chez le père ; du second dimanche des vacances 13h au 3ème dimanche des vacances 13h chez la mère, Pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires chez le père, deuxième et quatrième quarts les années paires chez la mère et inversement les années impaires ; DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [O] conserve le bénéfice exclusif des allocations familiales à charge pour elle de régler les frais de cantine et de garderie des enfants ; DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE, juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 la famille
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88ba03ea43407b9fbc660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA