Tribunal JudiciaireChambre 3 - JEX mobilier
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - JEX mobilier — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b823ea43407b9fbbaad
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] __________________ Jugement N° : du 07 Octobre 2025 RG N° : N° RG 25/02138 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDHE Chambre 3 - JEX mobilier __________________ Mme [Z] [E] contre S.A. [7] venant aux droits de [9] Grosse : 07/10/2025 à Me Karine ENGEL CCC : Mme [Z] [E] S.A. [7] venant aux droits de [9] Notification par LRAR et Lettre simple: Mme [Z] [E] S.A. [7] venant aux droits de [9] Notification par Lettre simple : Me Mohamed KHANIFAR Me Karine ENGEL Dossier JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE TRIBUNAL, composé de : Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution assisté de Madame MILLAN Greffier lors des débats et de Madame BELENGUER-TIR Greffier lors de la mise à disposition dans le litige opposant : Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléé par Me Bertrand CHAUTARD (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-5499 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : S.A. [6] venant aux droits de [9] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE D’AUTRE PART, Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Septembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025, Madame [Z] [E] a fait assigner la S.A. [6] devant le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 30 avril 2025 à l'initiative de son ancien bailleur,la S.A. [6], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 11 avril 2025. * * A l'audience, Mme [Z] [E] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion. Elle explique qu’elle a fait appel du jugement d’expulsion, qu’elle effectue des règlements pour apurer sa dette locative, malgré des ressources limitées, qu’elle bénéficie d’un rétablissement personnel et qu’un protocole d’accord a été conclu avec un accompagnement de l’ANEF pour qu’elle puisse se maintenir dans les lieux. * La S.A. [6] s’oppose à tout nouveau délai. Elle fait valoir qu’un délai de 12 mois ne permettrait pas de garantir le bailleur du paiement du loyer courant, et affirme que la locataire n’entend pas solliciter un relogement, qu’elle n’a fait aucune démarche en ce sens. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ; En l’espèce, force est de constater que Madame [E] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement alors que la décision ordonnance son expulsion lui a été signifiée le 29 avril 2025 et qu’il s’agit d’une condition essentielle pour pouvoir bénéficier des dispositions précitées. Il ressort par ailleurs du décompte versé par le bailleur que la demanderesse, si elle a effectué divers paiement depuis le mois de mai 2025, n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il n’est pas contesté qu’elle bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel, au vu d’une situation financière irrémédiablement compromise. Pour autant, cette décision ne saurait la dispenser d’exécuter ses obligations, ni d’effectuer des recherches en vue d’un relogement. Le protocole d’accord conclu entre la locataire, le bailleur et l’ANEF 63 suppose également une reprise du paiement régulier des indemnités d’occupation ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il n'est pas justifié des circonstances permettant l'octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais. Sur les demandes accessoires Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens. Pour des considérations d’équité, la société [6] sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, DÉBOUTE Mme [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 07 Octobre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 613-1 du code de la construction et de larticle L.412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b823ea43407b9fbbaad
Données disponibles
- Texte intégral
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