Tribunal JudiciaireCriée -SAISIE-IMMOBILIERE
Tribunal Judiciaire · Criée -SAISIE-IMMOBILIERE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b793ea43407b9fbb7c2
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 8 240 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute N° : 25/121 DOSSIER N° : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJE2 Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 9 Octobre 2025 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Madame [V] [Y] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] comparante Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 contre Mme [V] [Y] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 05 Mai 2025, publié le 13 Juin 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 37 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune d’AUCAMVILLE (31140), sis [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au RDC en un APPARTEMENT de 32,70 m² (lot n°2) avec PARKING double (lot n°6) auxquels l’accès se fait par la servitude sur le lot 1 et cadastré SECTION [Cadastre 5] pour une contenance de 06a 34ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Juillet 2025 délivrée par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 Juillet 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 25 Septembre 2025 sur une mise à prix de 25 000 € ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 25 Novembre 2024 signifié le 31 Décembre 2024 et certificat de non appel en date du 3 Février 2025. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune d’[Localité 6], sis [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au RDC en un APPARTEMENT de 32,70 m² (lot n°2) avec PARKING double (lot n°6) auxquels l’accès se fait par la servitude sur le lot 1 et cadastré SECTION [Cadastre 5] pour une contenance de 06a 34ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances. Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 82 406,80 € arrêtée au 2 avril 2025. * Sur la vente forcée La débitrice a comparu et n’a fait valoir aucun argument en rapport avec la saisie immobilière en cours. La nature des propos tenus et le comportement de Mme [V] [Y] ont conduit le Juge de l’Exécution, Président chargé de la police de l’audience a demandé son expulsion de la salle. Les débats se sont ensuite déroulés hors la présence de la débitrice. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article R 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, dispense les saisis de constituer Avocat dans deux cas limitativement énumérés, à savoir : - lorsque le saisi demande l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, - lorsque le saisi sollicite la suspension de la procédure pour cause de surendettement. En dehors de ces deux cas, et conformément à l’article R 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le saisi ne peut faire valoir des moyens lors de l’audience d’orientation qu’assisté d’un Avocat, le ministère d’Avocat étant obligatoire. Faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 15 Janvier 2026 à 14 h, salle n° 7 - [Adresse 3]. * Sur les modalités de visite de l’immeuble En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU , Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité. Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion. * Sur la mise à prix Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 25 000 €. * Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 82 406,80 € arrêtée au 2 avril 2025 ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 15 Janvier 2026 à 14 h, salle n° 7 - [Adresse 3] ; RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 25 000 € ; Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ; Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L 311-6 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b793ea43407b9fbb7c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA