Tribunal JudiciaireSAISIES IMMOBILIERES
Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b783ea43407b9fbb765
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 9 798 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS N° RG 25/01404 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EME3 N° Minute : CEX à Me Céline PALACCI le JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCEE DU 09 OCTOBRE 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche, DÉBITEUR SAISI : Madame [Z] [M] [B] [D] épouse de monsieur [C] [E] [N] [Y] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 13] de nationalité française Non comparante, ni représentée CRÉANCIER INSCRIT S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 542 097 522 dont le siège se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet de la SCP LABEILLE BRUNEL FAISANT [Adresse 10], Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Magali ROMERO, Vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 09 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE : Par acte en date du 6 août 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Madame [Z] [D] un prêt immobilier de 97 980 euros, remboursable en 276 échéances, au taux de 2,250% l'an. Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Z] [D] de régler la somme de 88 543,92 euros en remboursement du prêt consenti et du solde débiteur de son compte. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Madame [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS qui, par un jugement en date du 10 octobre 2023 a notamment : - Condamné Mme [Z] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 87 868 euros avec intérêts au taux de 2,25% sur la somme de 82 119,63 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 7 mars 2023, au titre du prêt immobitier n°00001055773, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 15 mai 2023, - Condamné Mme [Z] [D] aux dépens, - Condamné Mme [Z] [D] à payer à.la caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par actes en date du 29 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a inscrit une hypothèque judicaire sur le bien immeuble cadastré section A n°[Cadastre 9], section C n°[Cadastre 6], section C n°[Cadastre 7], section C n°[Cadastre 5] et section C n°[Cadastre 3] sis sur la commune de [Localité 13] en confirmation de l'inscription provisoire du 12 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [Z] [D], en vertu du jugement du 10 octobre 2023 et des hypothèques judicaire susmentionnés et pour obtenir paiement de la somme de 93 041,43 euros, un commandement aux fins de saisie d'un immeuble et de différentes parcelle sur le territoire de la commune de [Localité 13] figurant respectivement au cadastre section C n°[Cadastre 5] et d'une contenance de 01a et 15ca, section A n°[Cadastre 9] et d'une contenance de 07a et 30ca, section C n°[Cadastre 6] et d'une contenance de 18a et 00ca, section C n°[Cadastre 7] et d'une contenance de 12a et 70ca et section C n°[Cadastre 3] et d'une contenance de 05a et 30ca. Le commandement du 24 février 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 12] le 07 avril 2025. Le procès-verbal de description de l'immeuble saisi a été dressé par Me [X] [U], Commissaire de justice associée au sein de la SELARL MOURET-AYACHE et Associés le 12 mars 2025. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 08 avril 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 12]. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 21 mai 2025. Par actes de commissaire de justice du 19 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Madame [Z] [D] devant le juge de l'exécution de PRIVAS aux fins de voir valider la procédure de saisi et ordonner la vente forcée. Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, l'assignation a été dénoncée à la société CA CONSUMER FINANCE, créanciers inscrits. L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 03 juillet 2025. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R322-4 et suivant du code des procédures civiles d'exécution de : - Constater la validité de la saisie ; - Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - Ordonner la vente forcée des biens ; - Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL MOURET-AYACHE ET ASSOCIÉS, commissaires de justice à [Localité 12], ou de tel autre commissaire de Justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; - Condamner la requise à payer la somme de 800 euros ou titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient essentiellement que la procédure de saisie a été respectée et que le montant de la créance s'élève à 93 041,43 euros. Madame [Z] [D], non comparante, n'a formulé aucune observation. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de vente forcée L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. " L'article L. 311-6 du même code énonce que : " Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. " L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " À l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. " L'article R.322-17 du même code des procédures civiles d'exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. En l'espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment du jugement du 10 octobre 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2025 et du décompte de créance arrêté au 15 janvier 2025, que le créancier poursuivant agit à l'encontre de Madame [Z] [D] en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 précité. À défaut de comparution de la partie saisie à l'audience, aucune demande de vente amiable n'a pu être valablement formée. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d'exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 48 000,00 euros. L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L'audience d'adjudication sera donc fixée au jeudi 12 février 2026 à 10h00 et les conditions de visite de l'immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l'espèce, en l'état des pièces produites et en l'absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionné pour un montant de 93 041,43 euros. Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [Z] [D] et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du jugement du 10 octobre 2023, s'élève à la somme de 93 041,43 ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 48 000 euros ; FIXE l'audience d'adjudication au 12 février 2026 à 10h00; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l'audience d'adjudication ; DIT que la visite de l'immeuble s'effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de tout commissaires de Justice, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b783ea43407b9fbb765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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