Tribunal JudiciaireJaf cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 4 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b763ea43407b9fbb67f
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/02738 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWCN COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 OCTOBRE 2025 Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Valérie DROUAUD a déposé son dossier le 11/09/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025. DEMANDERESSE Madame [V] [O] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me DROUAUD , avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001134 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [T] [D] [Z] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [O] [K] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [V] [O] [K], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], et de [T] [D] [Z], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; REPORTE les effets du divorce entre madame [V] [O] [K] et [T] [D] [Z] au 19 septembre 1997 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [V] [O] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [V] [O] [K] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 4
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b763ea43407b9fbb67f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA