Tribunal JudiciairePôle JCP
Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b603ea43407b9fbaf74
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP Jugement n° 25/00558 N° RG 25/00731 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEPX AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT C/ [N] JUGEMENT réputé contradictoire du 06 OCTOBRE 2025 Grosse exécutoire : AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 99 Copie : M. [L] [N] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 06 OCTOBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Clément AUDRAN, substitué à l’audience par Me PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON, à DÉFENDEUR : Monsieur [L] [N] né le 24 Janvier 1972 à LAON (02000) domicilié : chez Mme [F] [V] 752 Chemin des Faraches 83210 SOLLIES-TOUCAS non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie HAK Greffier : Karine PASCAL DÉBATS : Audience publique du 22 Septembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 OCTOBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 2 août 2019, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [L] [N] un crédit personnel d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 3,100 %. A la suite de plusieurs opérations de fusion-absorption, les encours du crédit de Monsieur [N] ont été transférés de la société Marseillaise de crédit à la société Crédit du Nord, puis à la Société générale, à la SAS SOGEFINANCEMENT, enfin à la SA FRANFINANCE en juillet 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a attrait Monsieur [L] [N] par devant le Juge des contentieux de la protection de TOULON, aux fins de solliciter, au visa des articles du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2.057,90 € avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % à compter du 7 juin, date de la déchéance du terme ; - 697,69 € au titre de l’indemnité légale de 8% ; - 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et plaidée. Représentée par son avocat, la SA FRANFINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération. Monsieur [L] [N], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et personne pour lui. Par décision réputée contradictoire du 30 juin 2025, le tribunal a déclaré la SA FRANFINANCE recevable en son action et ordonné la réouverture des débats afin que la société demanderesse fournisse un historique de compte complet de l’emprunteur. Le dossier a été rappelé le 22 septembre 2025, date à laquelle seule la SA FRANFINANCE a été représentée par son conseil pour maintenir ses demandes et produire les pièces sollicitées. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS, L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [L] [N] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA FRANFINANCE. Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat - de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En réponse au motif de réouverture des débats, précisé dans la décision du 30 juin 2025, la SA FRANFINANCE n’a communiqué à la juridiction et au défendeur que des relevés de compte mensuels au 31 août 19, « compte courant », «provisions eng bilan S1 » et « prêt autre divers MT » qui ne permettent aucunement de vérifier les règlements effectués par l’emprunteur entre la date de déblocage du crédit en août 2019 et le 7 juin 2023, date de virement des échéances échues impayées au contentieux, et par conséquent de vérifier la date exacte du premier incident de paiement non régularisé. Néanmoins, dans un courrier adressé à son conseil le 13 novembre 2024, la banque indique qu’un montant global de 17.253 euros a été réglé au titre du crédit. A la lecture du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé au 5 octobre 2022. Or l’assignation a été délivrée le 30 janvier 2025, soit au-delà du délai biennal. La demande en paiement de la banque est forclose. Cette dernière sera déboutée en toutes ses demandes et condamnée aux dépens de procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE forclose l’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et dirigée contre Monsieur [L] [N] ; DEBOUTE SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en toutes ses demandes ; CONDAMNE SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Le Juge Le Greffier
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 123 du Code de procédure civile que le dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e88b603ea43407b9fbaf74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA