Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b533ea43407b9fbab1f
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE à Me ROY NANSION 1CE au défendeur (LS) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq [10] Le 07 Octobre 2025 MINUTE N° 25/ N° RG 24/05106 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXE AFFAIRE : [D] [M] [N] [O] épouse [C] C/ [E] [C] NB / JD DEMANDERESSE [D] [M] [N] [O] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDEUR [E] [C] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier. DÉLIBÉRÉ L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 5 novembre 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 décembre 2024, Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de : Mme [D] [M] [N] [O], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7], et M. [E] [C], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (Maroc) le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Mme [D] [O] et M. [E] [C], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2024 ; Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Condamne Mme [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b533ea43407b9fbab1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA