Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b4e3ea43407b9fba900
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 6 730 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CGA AVOCATS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES Me Sylvie JOSSERAND la SELARL LX NIMES Me Laurence RAMEL ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/03758 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSQ4 AFFAIRE : [P] [B] épouse [I], [X] [I] C/ Mutuelle ALMERYS, Société SOCIETE DE DROIT ETRANGER MAPFRE ASSISTANCIA COMPA NIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS Immatriculée au RCS N° 413.423.682 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. Organisme CPAM DE HAUTE MARNE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DU GARD EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION DE L’ACTIVITE RECOURS CONTRE TIERS INTERNATIONAL DU 19 AVRIL 2018, Mutuelle ALMERYS CAISSE D’EPARGNE SANTE, Société AQUA SOLEIL LTEE (LIMITED BY SCHARES) Société de droit étranger, Business Registration Number : C62958, ayant son siège [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., Société SUMMERTIMES MANAHE LTD Société de droit étranger Business Registration Number C 14278, Mutuelle ADREA MUTUELLE UNILIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Troisième Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Mme [P] [B] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant M. [X] [I] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : Mutuelle ALMERYS, dont le siège social est sis Caisse d’Epargne Santé - Centre de Gestion - TSA 80004 - 79060 NIORT CEDEX 09 n’ayant pas constitué avocat SOCIETE DE DROIT ETRANGER MAPFRE ASSISTANCIA COMPA NIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS Immatriculée au RCS N° 413.423.682 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CPAM DE HAUTE MARNE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DU GARD EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION DE L’ACTIVITE RECOURS CONTRE TIERS INTERNATIONAL DU 19 AVRIL 2018, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence RAMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Société AQUA SOLEIL LTEE (LIMITED BY SCHARES) Société de droit étranger, Business Registration Number : C62958, ayant son siège [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’AARPI MONDOVI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Société SUMMERTIMES MANAHE LTD Société de droit étranger Business Registration Number C 14278, dont le siège social est sis [Adresse 7] - ILE MAURICE représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant ADREA Mutuelle UNILIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat ************ Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [C] [J], Attachée de Justice et de Françoise CHAZAL, Greffier en formation ; Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 Septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 2 avril 2016, Mme [P] [B] épouse [I] a été victime d'un accident à l'Ile Maurice alors qu'elle avait pris place sur le bateau appartenant à la société Aqua Soleil Ltee (la société Aqua Soleil) pour une excursion en mer organisée par la société Summertimes Manahe Ltd (la société Summertimes). Il a été constaté les blessures suivantes : - fracture au niveau de la plaque terminale supérieure en T11, - fracture de compression en T12 avec fragment osseux, rétropulsé et épaississement épidural antérieur indentant sur le cordon thoracique et les racines nerveuses en T12. Par ordonnance de référé du 14 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment : - ordonné une expertise médicale au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, confiée à M. [U] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes, - condamné la société Summertimes à payer à Mme [P] [I], la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif, - déclaré la décision opposable à la CPAM du Gard, - invité Mme [P] [I] à mettre en cause son organisme de mutuelle. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2020. Par exploits des 18, 27 juillet, 4 et 25 août 2022, M. [X] [I] et Mme [P] [I] ont assigné la société Mapfre Asistencia, la société Aqua Soleil, la société Summertimes, la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard Hérault, la société Adrea Mutuelle Unilia devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 14 du code civil, 46 du code de procédure civile, 1er, 3, 12 et 13 de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, conclue à Bruxelles le 23 septembre 1910, aux fins de voir : - condamner in solidum les sociétés Aqua Soleil, exploitante du bateau, Summertimes, organisatrice de l'excursion et Mapfre Asistencia, assureur, à réparer les conséquences personnellement et directement subies par Mme [P] [I], victime des manœuvres d'accélération, tels qu'elles résultent du rapport d'expertise médicale judiciaire, et à payer les sommes suivantes : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation, - au titre de la tierce personne : la somme de 6 162,31 euros, - au titre des frais de déplacements pour consultation et soins : la somme de 1 263,56 euros, - au titre de la perte de gains professionnels actuels, éprouvés avant la consolidation fixée au 16 février 2019 : la somme de 9 585,17 euros, - au titre des préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation, - au titre des frais d'assistance par tierce personne : la somme de 33 398,90 euros, - au titre des pertes de gains professionnels futurs : la somme totale de 67 302,24 euros, qui se décompose comme suit : - 2 492 euros au titre de la perte nette sur les arrérages de salaires échus, pour la période du 19 février 2019 au 31 mai 2022, - 18 381, euros au titre des arrérages de salaires à échoir, jusqu'au 20 août 2033, date d'un possible départ à la retraite à l'âge de 62 ans, - 46 428,76 euros au titre des arrérages de retraite à échoir, - au titre des préjudices extra - patrimoniaux temporaires, avant consolidation, - au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme totale de 7 337,50 euros, - au titre des souffrances endurées évaluées à 4/ 7 : la somme totale de 32 000 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2 / 7 : la somme de 5 000 euros, - au titre des préjudices extra - patrimoniaux permanents après consolidation, - au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % : 10 500 euros, - au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 1/ 7 : la somme de 1 500 euros, - au titre du préjudice d'agrément : la somme de 1 500 euros, - déduire la provision de 3 000 euros réglée à Mme [P] [I] par la société Summertimes, au titre du préjudice d'affection causé à M. [X] [I] par la situation de son épouse, - les condamner in solidum à payer à M. [X] [I] la somme de 10 000 euros, Au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum à payer à Mme [P] [I] la somme de 12 000 euros, - les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé. Par exploit du 22 septembre 2022, M. [X] [I] et Mme [P] [I] ont assigné en intervention forcée la société Almarys Mutuelle. La CPAM de Haute Marne, agissant pour le compte de la CPAM du Gard, est intervenue volontairement à la procédure. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Aqua Soleil demande au juge de la mise en état, au visa des articles 41 et suivants, 683 et suivants du code de procédure civile, et du règlement Bruxelles I bis, de : In limine litis, A titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation du 4 août 2022 saisissant le tribunal judiciaire de Nîmes à l'encontre de la société Aqua Soleil ; En tout état de cause, - déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du juge civil de Maurice ; - débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs prétentions contraires, fins et conclusions ; - condamner M. et Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aqua Soleil soutient qu'en l'absence de convention entre Maurice et la France, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait par voie diplomatique en passant par le parquet conformément à l'article 684 du code de procédure civile. Elle affirme qu'elle n'a pas reçu l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Elle précise que par courrier officiel du 28 janvier 2025, son conseil a demandé au conseil de Mme [P] [I] de lui faire parvenir cette assignation ainsi que les éléments permettant de confirmer qu'elle lui avait été dûment signifiée. Elle précise que l'acte reçu par le conseil de Mme [P] [I] n'atteste pas de l'envoi à la société Aqua Soleil de la lettre recommandée avec avis de réception contenant copie certifiée conforme de l'assignation. Elle relève qu'aucun élément n'a été communiqué concernant la remise de l'acte : ni les justificatifs de remise à personne ou à résidence par les autorités mauriciennes, ni le récépissé d'envoi ou l'accusé réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article 868 du code de procédure civile, ni même la preuve de l'envoi des éléments aux autorités mauriciennes. Elle affirme qu'aucune pièce ne justifie des diligences qui auraient été réalisées. Elle en déduit qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments juridiques sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle conclut à l'annulation de l'assignation délivrée à son encontre. La société Aqua Soleil soutient que conformément à l'article 42 du code de procédure civile, Mme [P] [I] aurait dû saisir la juridiction du lieu où demeurent les défendeurs de sa demande principale, c'est-à-dire le juge mauricien compétent pour les procédures civiles à [Localité 8] et/ou [Localité 11]. Elle précise que l'application de l'article 56 du code de procédure civile exclut en matière contractuelle et délictuelle la compétence du tribunal judiciaire de Nimes. Elle explique que le lieu du fait dommageable et le lieu où le dommage a été subi sont un seul et même lieu : les eaux mauriciennes. Elle en déduit que la juridiction compétente est la juridiction mauricienne. Elle rappelle que le lieu d'exécution de la prestation de service, à savoir l'excursion en bateau prévue dans le contrat conclu avec Summertimes a eu lieu à Maurice. Elle ajoute que c'est aussi à Maurice que M. et Mme [I] ont conclu le contrat de transport et qu'ils y ont embarqué et débarqué. Elle conclut à l'incompétence du tribunal judiciaire de Nimes. En réponse aux conclusions adverses, la société Aqua Soleil soutient qu'une preuve de la réception de cette lettre n'est pas rapportée. Il en résulte deux griefs : celui qui consiste à devoir aujourd'hui se défendre d'un comportement dilatoire en réalité inexistant et à devoir élaborer une défense en total décalage par rapport au calendrier procédural. Elle ajoute que le rattachement du litige à la France est purement artificiel, comme l'est l'invocation opportuniste du privilège de juridiction trois ans après l'introduction de l'instance. Elle conclut au rejet du privilège de juridiction, qui n'est pas un moyen d'ordre public, en retenant que les demandeurs y ont renoncé. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Mapfre Asistencia demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 du code civil, L131-1 et suivants du code des assurances, de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes de la société Aquasoleil ; - juger ce que de droit sur les demandes de la société Aquasoleil. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Summertimes demande au juge de la mise en état, au visa des articles 114 du code de procédure civile, 14 du code civil, de : - juger que l'assignation a été régulièrement délivrée à la société Aqua Soleil ; - se déclarer compétent pour statuer sur l'intégralité des demandes et à l'égard de toutes les parties ; - débouter la société Aqua Soleil de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - débouter M. et Mme [I], la société Aqua Soleil, la société Mapfre Asistencia, la CPAM de l'Hérault et la CPAM de la Haute Marne, Adrea Mutuelle et la Caisse Almary de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la société Aqua Soleil et subsidiairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. La société Summertimes souligne que la société Aqua Soleil a pu se constituer dans le cadre de la procédure et peut parfaitement conclure aux écritures de l'ensemble des parties. Elle estime que la société Aqua Soleil ne démontre pas de grief. Elle conclut au rejet de la demande de nullité de l'assignation. La société Summertimes rappelle que le règlement Bruxelles I s'applique aux états membres de l'Union européenne. Elle souligne que la société Aqua Soleil étant située à l'Ile Maurice, la demanderesse à l'incident ne saurait se prévaloir de ce traité pour invoquer une quelconque incompétence. Elle rappelle que l'article 14 du code civil ayant pour seul fondement la nationalité française du demandeur, les règles de compétence interne ne peuvent faire obstacle à son application. Elle affirme que le privilège de juridiction édicté par l'article 14 ne peut être tenu en échec par les règles générales de compétence territoriale lorsque celles-ci ne donnent pas compétence aux tribunaux français. Elle en déduit que les deux arguments soulevés par la société Aqua Soleil sont inopérants. Elle ajoute enfin que les demandes entretenant un lien étroit, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Elle conclut au rejet de l'exception d'incompétence. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [X] [I] et Mme [P] [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 112 et 114 du code de procédure civile, 14 du code civil, de : - rejeter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance ; - déclarer territorialement compétent le tribunal judiciaire de Nîmes ; - rejeter l'exception d'incompétence formée par la société Aqua Soleil ; - débouter la société Aqua Soleil de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; - condamner la société Aqua Soleil à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; - condamner la société Aqua Soleil aux dépens de l'incident. M. [X] [I] et Mme [P] [I] soutiennent que la société Aqua Soleil ne démontre nullement l'existence d'un préjudice ou d'un grief consécutif à l'irrégularité qu'elle allègue. Ils soulignent que la société Aqua Soleil est désormais constituée devant le tribunal judiciaire de Nimes et relève que l'incompétence est soulevée dans le cadre du présent incident. Ils précisent que l'assignation de la société Summertimes a été délivrée dans les mêmes conditions procédurales que la société Aqua Soleil. Ils en déduisent que la société Aqua Soleil ne démontre pas la preuve d'un grief et concluent au rejet de l'exception de nullité de l'assignation. M. [X] [I] et Mme [P] [I] affirment que la société Aqua Soleil n'étant pas domiciliée sur le territoire d'un état membre de l'Union européenne, la compétence est réglée par le droit français. Ils rappellent qu'ils sont français et demeurent à Aubord (30) dans le ressort du tribunal judiciaire de Nimes. Ils affirment être en droit de faire valoir le privilège de juridiction posé par l'article 14 du code civil en raison de leur nationalité française, quand bien même l'accident est survenu à l'étranger. Ils concluent à la compétence du tribunal judiciaire de Nimes et au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société Aqua Soleil. A l'audience incident du 11 septembre 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions. Par message RPVA du 11 septembre 2025, la CPAM a indiqué qu'elle s'en rapporte à justice. La société Adrea Mutuelle Unilia et la société Almarys Mutuelle, régulièrement assignées à personne et à domicile, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'exception de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. Aux termes de l'article 686 du code de procédure civile, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie. La société Aqua Soleil a son siège social à l'île Maurice. Il est constant qu'il n'existe entre la France et l'Ile Maurice aucun traité international ni aucune convention relative à la transmission des actes judiciaires. Ainsi, l'assignation doit être signifiée par remise au parquet conformément à l'article 684 du code de procédure civile. Il résulte du procès-verbal de signification que l'assignation a été remise à Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Nimes le 4 août 2022. M. [X] [I] et Mme [P] [I] justifient avoir expédié à la société Aqua Soleil un recommandé international le même jour conformément à l'article 686 du code de procédure civile. L'assignation a donc été régulièrement signifiée à la société Aqua Soleil. En tout état de cause, la société Aqua Soleil ne démontre aucun grief alors qu'elle a pu valablement constituer avocat et faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Aqua Soleil. 2. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Il est constant que le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du code civil ne peut être tenu en échec par les règles générales de compétence territoriale lorsque celles-ci ne donnent pas compétence aux tribunaux français. L'assignation reproduit expressément l'article 14 du code civil en page 11. Ainsi, la société Aqua Soleil n'est pas fondée à soutenir que M. [X] [I] et Mme [P] [I] se prévaudraient de manière tardive ou opportuniste de ce privilège, trois ans après l'introduction de l'instance. M. [X] [I] et Mme [P] [I] sont de nationalité française. La société Aqua Soleil ne démontre pas que M. [X] [I] et Mme [P] [I] ont renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil. M. [X] [I] et Mme [P] [I] peuvent donc valablement assigner la société Aqua Soleil devant une juridiction française. Par conséquent, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Aqua Soleil. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Aqua Soleil est condamnée aux dépens. La société Aqua Soleil est condamnée à payer à M. [X] [I] et Mme [P] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Aqua Soleil ; REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société Aqua Soleil ; CONDAMNONS la société Aqua Soleil aux dépens ; CONDAMNONS la société Aqua Soleil à payer à M. [X] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 06 Janvier 2026 à 10h00. Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 14 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 684 du code de procédure civilearticle 14 du code civil en pagearticle 686 du code de procédure civilearticle 14 du code civil ne peut être tenu en écarticle 114 du code de procédure civilearticle 684 du code de procédure civile.article 14 du code civil.article 686 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 868 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile exclut enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b4e3ea43407b9fba900
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