Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b4e3ea43407b9fba8f4
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G66X Minute N°25/999 Dossier SDT - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 [14] 2025 pour notification à [R] [S] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 09 Octobre 2025 [R] [S] Reçu copie de la présente ordonnance, le 09 Octobre 2025 Me Marie-astrid GIRARD Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Octobre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] Le greffier Copie au procureur de la République le 09 Octobre 2025 Le greffier Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers, le 09 Octobre 2025 Le greffier, Débats à l'audience du 09 Octobre 2025 Décision du 09 Octobre 2025 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière, Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [S] né le 07 Novembre 1956 à [Localité 13] Date de l’admission : 09/10/2023 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 10/04/2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 6]. Résidence habituelle : [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 6] Tiers demandeur : [F] [S] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 19 Septembre 2025. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu le courrier du cadre de santé en date du 09 octobre 2025 attestant que [R] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu en ses observations : - Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [R] [S], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Marie-astrid GIRARD s’en rapporte à l’appréciation des médecins. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 10/04/2025 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 12/09/2025 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 18/09/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [P] le 07 octobre 2025. 6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 09/10/2024 SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [R] [S] a été admis le 9 octobre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] à la demande d'un tiers en urgence après qu'il ait tenté de s'introduire chez des gens dans un contexte de voyage pathologique avec mise en danger. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 10 avril 2025 . Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient qu’il était toujours en fugue et ce, depuis le 9 août 2024 avec des mises en danger eu égard à son absence de conscience de ses troubles (19/04/25, 16/05/25, 16/06/25, 16/07/25 ,14/08/25) et à son trouble du jugement (12/09/25). L’avis médical du Docteur [P] à l’appui du 18 septembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dès sa réintégration. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient qu’il était toujours en fugue et ce, depuis le 9 août 2024 avec par le passé des mises en danger (25/10/24, 22/11/24, 20/12/24, 20/01/25), des voyages pathologiques à répétition (20/02/25, 20/03/25). Monsieur [S] a réintégré l’hôpital le 26 septembre 2025. En raison de son état délirant il a été placé en unité fermée ou il adopte un comportement adapté et montre une bonne adhésion au traitement réintroduit. L’avis médical du Docteur [P] à l’appui du 07 octobre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En conséquence, au vu des certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [R] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b4e3ea43407b9fba8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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