Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b433ea43407b9fba568
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 811 825 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [G] [N] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/04125 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VI2 N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 8] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 DÉFENDEUR Monsieur [G] [N] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET , Greffier Décision du 02 octobre 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04125 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VI2 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 décembre 2012, l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [G] [N] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] ([Adresse 6]), Hall 1 - Escalier 1, 3ème étage, porte n°23, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 210,48 euros. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2957,79 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [N] [Y] le 5 juillet 2024. Par assignation du 24 mars 2025, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [N] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8118,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 février - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 5 septembre 2025, l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [N] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter L'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure de surendettement concernant M. [G] [N] [Y]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 1er juillet 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2957,79 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 septembre 2024. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l’EPIC [Localité 8] HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 13 février 2025, M. [G] [N] [Y] lui devait la somme de 7197,57 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [G] [N] [Y] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 2957,79 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, soit un montant de 352,86 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, sans application du SLS, à partir du 2 septembre 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [G] [N] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er juillet 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 décembre 2012 entre l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH, d'une part, et M. [G] [N] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], Hall 1 - Escalier 1, 3ème étage, porte n°23 est résilié depuis le 2 septembre 2024, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [G] [N] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [G] [N] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Adresse 7][Localité 1], Hall 1 - Escalier 1, 3ème étage, porte n°23 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [G] [N] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé plus charges du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, hors application du SLS, soit 352,86 euros (trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-six centimes) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [G] [N] [Y] à payer à l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH la somme de 7197,57 euros (sept mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 2957,79 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, RAPPELLE que M. [G] [N] [Y] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (1280 euros) incluse dans cette condamnation s'il communique au bailleur ses avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l'année 2023 et permettant, dans l'affirmative, d'en permettre la liquidation définitive, ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [G] [N] [Y] à payer à l'EPIC [Localité 8] HABITAT OPH la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [N] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024 et celui de l'assignation du 24 mars 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e88b433ea43407b9fba568
Données disponibles
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