Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b333ea43407b9fb9fa9
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande du représentant de l'état Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 25/00846 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVKA ORDONNANCE du 9 octobre 2025 REQUÉRANT : M. LE PREFET DE [Localité 6] Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Non Comparant - Non Représenté PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [Y] [V] né le 27 Avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) Centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 1] Comparant - Assisté de Me Deborah CARMAGNANI PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ; Monsieur [Y] [V] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] depuis le 1er octobre 2025 ; Par requête en date du 7 octobre 2025 , M. LE PREFET DE [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Y] [V] ; Les parties à la procédure : Monsieur [Y] [V], M. LE PREFET DE [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Deborah CARMAGNANI, avocat de la personne hospitalisée, Madame [X] [A], interprète de Monsieur [Y] [V] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux : 1°Nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante 2°Rendent impossible son consentement 3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Sur le fond Monsieur [V] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant ne pas présenter de trouble mental. Me CARMAGNANI n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure, indiquant que son client ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé alors qu’il se sent bien. En l’espèce il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 07 octobre 2025 par le docteur [D] que Monsieur [V] a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique se caractérisant notamment par des propos incohérents, des comportements inhabituels, une agitation et des idées délirantes de persécution avec adhésion totale. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Les certificats réalisés lors de la période d’observation relèvent que le patient s’est calmé mais qu’il présente une attitude d’opposition aux soins et à l’échange, outre une persistance des idées délirantes de persécution. Le patient refuse de s’hydrater et de s’alimenter. Au jour de l’avis motivé, il est relevé que le patient est calme et de meilleur contact notamment suite à l’introduction d’un traitement médicamenteux. Il est toutefois souligné que celui-ci reste évasif sur ses troubles du comportement, qu’il ne reconnaît pas, et sur son vécu en détention. Il est estimé que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour observation et adaptation thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [V] rendent impossible son consentement, nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et constituent un danger pour lui-même ou autrui, notamment les membres de l’administration pénitentiaire. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [Y] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 9 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 09 Octobre 2025 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à M. LE PREFET DE [Localité 6]; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [Y] [V], personne hospitalisée ; - Me Déborah CARMAGNANI, conseil du patient ; - Mme [X] [A], interprète. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b333ea43407b9fb9fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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