Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b2d3ea43407b9fb9db7
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/03263 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24HR ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025 A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [C] [W] né le 17 Janvier 1962 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Caroline DELAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : C. GUIET ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [C] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 26 septembre 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 29 septembre 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 1er octobre 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 06 octobre 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, estimant ne pas être en tort «du simple fait que des individus s'incrustent chez moi, mais bon en même temps je n'ai nulle part où aller actuellement, alors je ne m'oppose pas en soi à l'hospitalisation mais plus pour des raisons matérielles que médicales», Vu les observations de son avocate qui prend acte que si l'intéressé conteste le motif de son hospitalisation (car réfutant tout trouble psychique potentiel), il ne sait à ce jour où aller vivre car n'ayant plus de logement personnel, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – en situation précaire avec un trouble délirant chronique depuis 2021 – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 26 septembre 2025 en raison d’éléments délirants de persécution avec persécuteurs désignés associés à un état d’incurie important, cette pathologie étant manifestement très enkystée à en croire la précédente hospitalisation sous contrainte dont il avait l'objet le 23 août 2024 pour un syndrome de Diogène et une déchéance physique sur fond de psychose interprétative et persécutive, état clinique auquel il refuse de souscrire car se disant persuadé de souffrir seulement de problèmes somatiques et non psychiques. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 octobre 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un tableau clinique inchangé depuis son admission (absence de conscience des troubles, vécu persécutif enkysté, adhésion passive aux soins). En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Octobre 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [W], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [C] [W], Me Caroline DELAVIER, C. GUIET ATINA - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/03263 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24HR M. [C] [W] Ordonnance en date du 07 Octobre 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b2d3ea43407b9fb9db7
Données disponibles
- Texte intégral
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