Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b293ea43407b9fb9c22
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00786 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHDB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [B] [U] née le 05 Novembre 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 30 septembre 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 7] le 30 septembre 2025 ; Vu la saisine en date du 06 Octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 09 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [B] [U] , dûment avisée, assistée par Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Madame [B] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [I] en date du 30 septembre 2025 faisant état de “suivie pour troubles dissociatifs, CHP [Localité 7], parle anglais uniquement, agressivité verbale, menaçante physiquement, entrée chez des personnes qu’elle ne connaissait pas par effraction, déclare être entourée de feu, d’armes idées délirantes, logorrhéique, parlerait avec une personne en “langage des signes”, non conscience de ses troubles, déclare être “la vraie [K] [C]” et en tournée” état nécessitant une prise en charge médicale ; Madame [B] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [N] en date du 3 octobre 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du [T] [N] en date du 6 octobre 2025, ce médecin indique : “depuis plusieurs jours et encore aujourd’hui, elle communique uniquement en anglais, expliquant être une actrice américaine nommée [M] [Z]. Elle est cependant calme, l’irritabilité et l’agressivité qui étaient présentes initialement ont regressé. Elle ne donne aucune explication concernant les troubles du comportement qui ont motivé son admission. Elle reste dans ce contexte très imprévisible. Il persiste une dangerosité psychiatrique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Madame [B] [U] s’est exprimée. Elle dit aller beaucoup mieux depuis le début de son hospitalisation. Elle s’exprime en français, de manière tout à fait intelligible. Elle indique se sentir apte à regagner son logement et reprendre sa vie, elle ne souhaite pas rester à l’hôpital. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, un retour à domicile à ce stade apparaissant prématuré compte tenu de l’intensité des symptômes observés initialement. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Octobre 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3] Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 09 Octobre 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b293ea43407b9fb9c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA