Tribunal Judiciaire2ème Chambre Construction
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Construction — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b273ea43407b9fb9bc0
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 68 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me ZAKRAOUI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 08 Octobre 2025 DÉCISION N° 2025/360 N° RG 24/00950 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRT2 DEMANDERESSE : Madame [L] [U] née le 02 Avril 1971 à Chatenay-Malabry 93 Chemin Lou Claus Domaine de la Rouret 06510 Carros représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.R.L. TERRASUN 13 Chemin des Champceuils 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame PRUD’HOMME, Juge Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 15 mai 2025 ; A l’audience publique du 24 Juin 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 septembre 2025. Le prononcé du jugement a été reporté au 08 octobre 2025 . ***** EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 93 chemin Lou Claus, domaine de la Rouret 06510 CARROS. Suivant devis en date du 5 décembre 2022, Madame [L] [U] a confié à la SARL TERRASUN l’installation d’une pompe à chaleur de la marque « ARISTON NIMBUS PLUS S NET 110 », un chauffe-eau thermodynamique à accumulation de la marque « CHAFFOTEAUX », ainsi que des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison avec du polystyrène expansé PRB 12mm pour un total de 29.688 euros. Dans le cadre du dispositif national de prime « Certificat d’économie d’énergie », le reste à charge pour Madame [U] était de un euro Selon Madame [U], la société TERRASUN est intervenue les 17 et 18 janvier 2023 afin d’installer la pompe à chaleur et remplacer la chaudière par le chauffe-eau thermodynamique. Ensuite, entre le 10 et 13 mars 2023, elle est de nouveau intervenue pour procéder à l’isolation par l’extérieur ainsi qu’au ravalement de la façade. La société TERRASUN a émis des factures faisant état d’une date de fin de travaux du 20 février 2023, ne correspondant pas selon Madame [U] à la véritable date de leur réalisation. Se plaignant de diverses non-conformités et désordres, par exploit délivré le 8 février 2024, Madame [U] a fait assigner la SARL TERRASUN devant le tribunal judiciaire de Grasse. Aux termes de son assignation, Madame [U] demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil. ORDONNER le déplacement de la pompe à chaleur et la remise des volets, aux frais et aux risques, de la société TERRASUN JUGER qu’il y a lieu à remettre en conformité le domicile de Madame [U] au titre de la garantie décennale contractée par la société TERRASUN CONDAMNER la société TERRASUN a versé 7.115,19 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par Madame [U]. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société TERRASUN a versé la somme de 3.000 euros à Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société TERRASUN aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse. La SARL TERRASUN n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024 avec effet différé au 15 mai 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 3 octobre 2025. MOTIFS Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience ». Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, régulièrement assignée par acte délivré à étude d’huissier le 8 février 2024, la défenderesse n'a pas constitué avocat. L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Remarque préliminaire Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles. C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci. De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la demande de déplacement de la pompe à chaleur et la remise de ses volets A l’appui de sa demande de déplacement de la pompe à chaleur et de remise en place de ses volets, Madame [U] se fonde sur l’article 1792-6 du code civil, soit sur le régime de la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenu l’entrepreneur pendant un délai d’un an. Elle soutient que les ouvriers n’ont pas respecté sa volonté de ne pas installer la pompe à chaleur sur le devant son domicile et l’ont implantée à l’entrée de celui-ci. Elle expose avoir sollicité à plusieurs reprises et amiablement son déplacement sans succès, que cet emplacement fait perdre de la valeur à son bien en ce qu’il le rend inesthétique, a occasionné un litige avec sa voisine et des nuisances sonores. Par ailleurs, elle fait valoir que la société TERRASUN a procédé à l’isolation par l’extérieur de la façade de sa maison et qu’après avoir procédé à ces travaux, les ouvriers l’ont informée de ce qu’ils ne pourraient pas remettre en place les volets. Elle expose avoir demandé à la société de procéder à leur remise en place, sans obtenir de réponse, de sorte qu’elle se trouve sans volets. Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ». Il convient de rappeler que : la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents à la condition qu’ils aient fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception. Ces désordres peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, Madame [U] entend agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, laquelle nécessite donc au préalable la preuve d’une réception des travaux, outre le fait que les désordres ou non-conformités dénoncés se soient pas apparents à la réception. En effet, les articles 1792 à 1792-6 du code civil distinguent trois régimes de garantie légales : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement. Sont des conditions communes et cumulatives à la mobilisation des garanties légales : - l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; - Une réception de l’ouvrage ; - Des dommages imputables aux constructeurs ; - Un dommage révélé dans le délai d’épreuve (1 an à compter de la réception pour la garantie de parfait achèvement, 10 ans à compter de la réception pour la garantie décennale et 2 ans à compter de la réception pour la garantie biennale). En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu. La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite sauf notamment en cas de contestation par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux exécutés. En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’est produit par Madame [U]. La demanderesse ne développe aucun moyen, ni aucune demande tendant à ce que soit constatée l’existence d’une réception tacite de surcroît avec ou sans réserves, alors qu’il ne peut être occulté que la question de l’emplacement de la pompe à chaleur ou celle de la non remise en place des volets, étaient par nature des éléments apparents au jour de la fin des travaux et donc de leur prise de possession. Pour cette raison, les demandes de Madame [U] ne peuvent en tout état de cause pas prospérer sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. Au surplus, à l’appui de ses prétentions, Madame [U] verse au débat le devis en date du 5 décembre 2022 de la société TERRASUN prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur de la marque « ARISTON NIMBUS PLUS S NET 110 », un chauffe-eau thermodynamique à accumulation de la marque « CHAFFOTEAUX », des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs avec du polystyrène expansé PRB 12mm pour un total de 29.688 euros, avec un reste à charge pour Madame [U] de un euro après prise en compte de la prime certificat d’économie d’énergie. Ce devis est totalement taisant au sujet de l’emplacement de la pompe à chaleur. Pour tenter de démontrer l’endroit auquel la pompe à chaleur devait être installé selon sa volonté, elle produit une pièce n°5 qu’elle qualifie de « plans de l’emplacement de la pompe à chaleur ». Cette pièce, qui est photocopiée de manière très peu lisible est un plan reproduisant supposément le bien de Madame [U] et permettant de visualiser que la PAC est censée être implantée dans un angle d’un terrain. Le tribunal n’est toutefois pas en mesure de vérifier au moyen des seules pièces produites, que ce plan ait été porté à la connaissance de la société TERRASUN et qu’il soit donc entré dans le champ contractuel. De plus, aucune des pièces versées au débat ne prouve objectivement l’endroit où a été in fine implantée la pompe à chaleur. Les quelques photographies produites sont des photocopies en noir et blanc et sont si peu lisibles qu’elles en deviennent inexploitables. Aucun constat d’huissier, pièce pourtant centrale et classiquement exigée en jurisprudence pour objectiver la réalité des allégations n’est produit. Le protocole d’accord produit en pièce 6, censé entériner un accord avec le voisin Monsieur [K] au sujet du déplacement de la pompe à chaleur n’est signé que par Madame [U]. Les échanges de SMS versés au moyen de captures d’écran n’ont pas été constatés au moyen d’un constat d’huissier non plus, de sorte que l’identité de l’interlocuteur de Madame [U] n’est pas vérifiable. En tout état de cause, ces échanges sont insuffisants pour prouver de manière objective, que la pompe à chaleur n’a pas été implantée à un endroit convenu contractuellement. Il en va de même du courrier recommandé du 20 octobre 2023. Il est fait référence dans les échanges SMS à une expertise devant se tenir sur place, mais aucune pièce y afférent n’est produite. L’absence de remise en place des volets de la maison n’est pas non plus prouvée par des éléments objectifs, faute de photographies datables et exploitables et de constat d’huissier. De plus, la seule référence à la difficulté au sujet des volets figure dans un SMS ou message indéterminable signé par « Mme [M] » dont le tribunal ignore la qualité dans ce litige. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [U] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du bienfondé de ses prétentions, sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL TERRASUN à déplacer la pompe à chaleur et à remettre en place les volets, fondée sur l’article 1792-6 du code civil. Sur la remise en conformité de l’habitation Madame [U], aux termes du dispositif de son assignation, qui seul saisit le tribunal quant à ses prétentions, se limite à indiquer « JUGER qu’il y a lieu à remettre en conformité le domicile de Madame [U] au titre de la garantie décennale contractée par la société TERRASUN ». Force est de constater que compte tenu de la formulation imprécise de cette demande, le tribunal n’est saisi d’aucune véritable prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, lui permettant de statuer au moyen d’une disposition exécutable. En effet, aucune demande de condamnation de quiconque à exécuter des travaux précisément déterminés en réparation de désordres n’est formulée. En outre, Madame [U] fonde sa demande sur la responsabilité décennale de la SARL TERRASUN. L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception. Il est par ailleurs constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale. En l’espèce, force est de constater qu’au regard des seules pièces versées au débat, la matérialité des dysfonctionnements allégués de la pompe à chaleur n’est pas démontrée. En effet, la seule pièce sur laquelle s’appuie Madame [U] pour prouver que « des malfaçons » ou dysfonctionnements affectent la pompe à chaleur est un courriel adressé par elle-même à TERRASUN le 9 octobre 2023, ce qui est insuffisant pour prouver objectivement l’existence d’un dommage à l’ouvrage. De plus, elle évoque la responsabilité décennale de la société TERRASUN, sans aucun moyen au sujet de la réception des ouvrages et en affirmant sans pièce objective pour en justifier, que les dysfonctionnements allégués et non prouvés, rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Compte tenu de ces éléments, Madame [U] sera déboutée de sa demande tendant à juger y avoir lieu à remettre en conformité son domicile au titre de la garantie décennale contractée par la société TERRASUN. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur le préjudice esthétique et sonore Madame [U] se prévaut d’un préjudice esthétique et sonore en lien avec le mauvais emplacement de la pompe à chaleur. Or, pour les raisons déjà exposées, aucune des pièces versées au débat ne démontre objectivement que la pompe à chaleur ait été implantée sur le devant du domicile, ni que cette question soit entrée dans le champ contractuel, de sorte qu’aucun manquement de l’entreprise à ce titre n’est prouvé. En outre, aucune pièce ne démontre non plus qu’à la supposée effectivement implantée devant le domicile, un préjudice esthétique ou sonore résulte de cette situation ou que celle-ci ait fait perdre de la valeur au bien comme allégué, sans aucune pièce étayant cette affirmation. Les nuisances sonores alléguées ne sont matériellement prouvées par aucun élément objectif. Madame [U] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique et sonore. Sur le préjudice matériel Madame [U] fait également état d’un préjudice matériel découlant de la casse d’une applique extérieure, d’un store banne et de deux tuiles par les ouvriers durant les travaux. Elle demande la somme de 1.115,19 euros au titre des travaux de réparation du store et de l’applique, en s’appuyant une capture d’écran du prix d’une applique vendue sur le site « bricolage direct » soit 27,50 euros et sur un devis de la SARL [D] à hauteur de 1.090,19 euros pour des travaux de réparation d’un bras de store banne et sa repose. Toutefois, aucune autre pièce produite ne permet de démontrer avec objectivité d’une part que le store banne et l’applique ont effectivement été cassés et d’autre part que cette casse soit imputable aux ouvriers de la SARL TERRASUN. En effet, les allégations de Madame [U] au sujet de la casse du store ne sont appuyées que par ses propres déclarations contenues dans ses messages et dans message de « Mme [M] » dont le tribunal ignore la qualité et s’agissant de la casse de l’applique, il s’agit d’une affirmation sans aucune pièce à l’appui. Compte tenu de ces éléments, Madame [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice matériel. Sur le préjudice moral Madame [U] invoque subir un préjudice moral réparable à hauteur de 5.000 euros dommages et intérêts et résultant des éléments suivants : - le fait d’avoir vécu tout l’été sans volets et sans store banne alors que son domicile est exposé Est Sud-Ouest, de sorte que son habitation est exposée toute la journée à la chaleur. Or, aucune de ces affirmations n’est prouvée par les seules pièces versées au débat pour les raisons déjà exposées, de même que l’orientation de la maison qui ne ressort d’aucune pièce. - le fait de ne pas pouvoir chauffer sa maison en période hivernale, car elle ne dispose plus de chauffage depuis le 6 octobre. Or, les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ne sont pas matériellement démontrés. En outre, la demanderesse ne verse aucune pièce au débat de nature à en démontrer l'existence et l’importance des répercussions de la situation décrite sur son état de santé psychologique. Madame [U] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral. In fine, Madame [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 7.115,19 euros en réparation des divers préjudices subis. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En l’espèce, Madame [U], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [U], déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la SARL TERRASUN, sera également déboutée de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire de droit sera rappelée, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de condamnation de la SARL TERRASUN à déplacer la pompe à chaleur et à remettre en place les volets, fondée sur l’article 1792-6 du code civil ; DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à juger y avoir lieu à remettre en conformité son domicile au titre de la garantie décennale contractée par la société TERRASUN ; DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande indemnitaire de 7.115,19 euros en réparation des divers préjudices subis ; CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Construction
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b273ea43407b9fb9bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA