Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e81dab033cf481c3a891a8
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 78 363 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 7 OCTOBRE 2025 Dr : 2025007891 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : A l'audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 7 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : 1°) La société ECOWASH77, société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 829 919 463, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2°) La société M.Q.C.P., société civile immobilière au capital social de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 487 715 716, dont le siège social est situé, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesses au principal, comparant par Maître Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4]. Et : La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P., société d'assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en sa qualité d'assureur de la société SARL TERVIA au titre des polices garantie décennale et responsabilité civile (contrat n°1241000/001580931/0), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, non comparante. Après avoir entendu Maître LAURO SCATTOLINI en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP C. LAUDE - N. DESSARD, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 16 avril 2025, les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. ont donné assignation à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. -, à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1792-1, 1792-2, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu la jurisprudence, Se déclarer compétent pour juger du présent litige. Recevoir les SAS ECOWASH 77 et SCI M.Q.C.P. en leur action, fins et conclusions et les y déclarer bien fondées. Par voie de conséquence et y faisant droit, Dire et juger que les désordres, malfaçons et non-façons occasionnés par les travaux réalisés par la société SARL TERVIA sont assurés auprès de la société SMABTP au titre de la police garantie décennale et responsabilité civile. A titre principal, Déclarer la société SARL TERVIA, assurée auprès de la SMABTP selon le contrat n°1241000/001580931/0, responsable sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil. A titre subsidiaire, Déclarer la société SARL TERVIA, assurée auprès de la société SMABTP selon contrat n°1241000/001580931/0, responsable sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de l'article 1231-1 du code civil. En tout état de cause, Condamner la société SMABTP à garantir les conséquences financières des désordres, malfaçons et non façons dont est responsable la SARL TERVIA et à indemniser la SAS ECOWASH 77 et à la SCI M.Q.C.P., en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 55.783,63 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société SMABTP à garantir les conséquences financières des désordres, malfaçons et non façons dont est responsable la SARL TERVIA et à indemniser en réparation de son préjudice de perte d'exploitation la SAS ECOWASH 77 à hauteur de 17.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société SMABTP à garantir les conséquences financières des désordres, malfaçons et non façons dont est responsable la SARL TERVIA et à indemniser en réparation de son préjudice morale la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société SMABTP à payer à la société ECOWASH 77 et à la SCI M.Q.C.P. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SMABTP aux entiers dépens y compris ceux exposés au stade de la procédure de référé, des frais d'expertise judiciaire y compris l'intervention du sapiteur et de la présente procédure. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les FAITS : La société ECOWASH77 est propriétaire d'un terrain à [Localité 6] sur lequel la société M.Q.C.P. exploite une activité de station de lavage au terme d'un bail commercial. Afin de réaliser une extension du centre de lavage, la société exploitante ainsi que la société propriétaire du terrain ont eu recours à la SARL TERVIA en tant que maître d'œuvre en avril 2021. Les travaux ont été réalisés jusqu'en septembre 2021. La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. - était l'assureur de la société TERVIA au moment de la réalisation des travaux. Toutes les factures émises par la société TERVIA ont été réglées par la société M.Q.C.P.. En avril 2022, le gérant de la SCI M.Q.C.P., constatant des malfaçons, envoie un courrier recommandé à la société TERVIA afin d'obtenir des travaux de reprise. En mai 2022, un constat d'huissier relevait certains désordres. En juin 2022, les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. assignaient en référé par devant le président du tribunal de commerce de MEAUX, la SARL TERVIA et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. -, afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée. Cet expert est nommé par ordonnance de référé du 16 septembre 2022. En octobre 2022, la société TERVIA publie une décision de dissolution anticipée. Cette procédure prend fin par la publication le 1 er décembre 2022 de la décision de clôture de la liquidation. Le tribunal de commerce de MEAUX prononcera la radiation de la société TERVIA le 14 décembre 2022. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. en leur acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. s'en tient aux termes de leur acte introductif d'instance. La société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, In limine litis sur la compétence matérielle et territoriale a) Sur la compétence matérielle Attendu, conformément à l'article L. 721-3 du code de commerce, que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ont entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ; Attendu, conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » ; Attendu, en l'espèce, que le présent litige oppose initialement à la date de la réalisation de travaux les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. à la société TERVIA, toutes trois des sociétés commerciales ; Attendu que la société TERVIA a été dissoute en décembre 2022 ; Attendu que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P., étant attraite à la cause en sa qualité d'assureur de la société TERVIA, ne conteste pas son statut d'assureur de la société TERVIA lors de la réalisation des travaux mis en cause ; Que dans ces conditions, le tribunal de commerce de MEAUX se déclarera compétent matériellement ; b) Sur la compétence territoriale Attendu que les articles 42 à 48 du code de procédure civile prévoient la compétence territoriale du tribunal de commerce ; Que, conformément à la loi, que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. » ; Attendu que les travaux dont font état les demanderesses ont été réalisés au [Adresse 1] à [Localité 6], dans le ressort du tribunal de commerce de MEAUX ; Que dans ces conditions, le tribunal de commerce de MEAUX se déclarera compétent territorialement ; Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur les demandes en principal a) Sur la responsabilité de la SARL TERVIA Attendu qu'il convient de constater que la défenderesse ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ; Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par les demanderesses, que le constat du commissaire de justice fait état de la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société TERVIA ; Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX a nommé un expert judiciaire en vue de déterminer les responsabilités et les causes des dysfonctionnements constatés ; Attendu que les extraits présentés du rapport de l'expert judiciaire nommé par ordonnance indiquent clairement aux questions que : « La totalité des problèmes proviennent de la mauvaise géométrie du génie civil du portique n°2 réalisé par la société TERVIA. En parallèle, […] la mauvaise qualité du béton dans lequel des trous sont apparus et le mauvais choix d'enrobé diamètre 10 au lieu du diamètre 6. » ; Attendu que l'article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »; Attendu que les actions des sociétés demanderesses interviennent pendant la période de garantie décennale comme le prévoient les articles 1792 et suivants du code civil ; Attendu que la société TERVIA ne peut être appelée du fait de sa liquidation ; Attendu, conformément aux attestations d'assurances parfaitement versées au débat, qu'il y a lieu de constater que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. était bien assureur de la société TERVIA lors de la réalisation des travaux incriminés ; Attendu que l'article 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » ; Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Attendu que les prestations réalisées par la société TERVIA entrent pleinement dans les garanties présentes au contrat d'assurance N°1241000/001580931/0 ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la demande principale des sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. est fondée ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. en leur demande en principal et de la déclarer bien fondée ; Attendu qu'il y aura lieu de dire que les désordres, malfaçons et non-façons occasionnés par les travaux réalisés par la société SARL TERVIA sont assurés auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. au titre de la police garantie décennale et responsabilité civile et de déclarer la société SARL TERVIA, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. au DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. selon le contrat n°1241000/001580931/0, responsable sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. à garantir les conséquences financières des désordres, malfaçons et non façons dont est responsable la SARL TERVIA et à indemniser la SAS ECOWASH77 et à la SCI M.Q.C.P, en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 55.783,63 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l'assignation ; Sur la perte d'exploitation Attendu que l'expert judiciaire mandaté par le tribunal estime la perte d'exploitation à 17.250 euros ; Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. à garantir les conséquences financières des désordres, malfaçons et non-façons dont est responsable la SARL TERVIA et à indemniser en réparation de son préjudice de perte d'exploitation la SAS ECOWASH77 à hauteur de 17.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l'assignation ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur le préjudice moral Attendu que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. succombe au principal ; Attendu que la société ECOWASH77 prétend avoir subi un préjudice moral ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Attendu que la société ECOWASH77 n'apporte aucun élément permettant de justifier de ce préjudice moral, ni son quantum ; Le tribunal déboutera la société ECOWASH77 de sa demande ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros et les déboutera pour le surplus de leur demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens y compris ceux exposés au stade de la procédure de référé, des frais d'expertise judiciaire y compris l'intervention du sapiteur et de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Se déclare compétent matériellement et territorialement, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. est non comparante, Reçoit les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. en leurs demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Dit que les désordres, malfaçons et non-façons occasionnés par les travaux réalisés par la société SARL TERVIA sont assurés auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. au titre de la police garantie décennale et responsabilité civile, Déclare la société SARL TERVIA, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. selon le contrat n°1241000/001580931/0, responsable sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. à payer aux sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. les sommes de : * 55.783,63 euros en principal, au titre des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l'assignation, * 17.250 euros au titre de la perte d'exploitation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l'assignation, Déboute la société ECOWASH77 de sa demande de réparation du préjudice moral, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. à payer aux sociétés ECOWASH 77 et M.Q.C.P. la somme de : * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. pour le surplus de leur demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. en tous les dépens qui comprendront ceux exposés au stade de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire y compris l'intervention du sapiteur, le coût de l'assignation qui s'élève à 316,30 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 76,28 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Articles de loi cités
article L. 721-3 du code de commercearticle 1353 du code civil dispose quearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à titre darticle 1792 du code civil prévoit quearticle 514 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e81dab033cf481c3a891a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA