Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a531033cf481c39a455a
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 N° RG 25/05141 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5UBQ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [H] / [Y] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Juillet 2025 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Octobre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Dorothée ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011903 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDEUR : Madame [Z] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025007854 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française ; Vu l'acte de mariage dressé le 15 mai 2010 à [Localité 8] (Tunisie) ; Vu l’assignation en date du 09 avril 2025 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [P] [H], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Tunisie) et de - [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Tunisie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux au 02 février 2018 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que chacune des parties conservera l’entière charge de ses dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 OCTOBRE 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a531033cf481c39a455a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA