Tribunal JudiciairePAC - JEX
Tribunal Judiciaire · PAC - JEX — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a524033cf481c39a40ba
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 08 octobre 2025 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/02746 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGS4 AFFAIRE : [K] [H] C/ [P] [E] NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDERESSE Madame [K] [H] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître ZERD de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49 DÉFENDEUR Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Claire MOINARD de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 148 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 08 octobre 2025, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. *** Par jugement du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné Mme [K] [H] à verser à M. [P] [E] la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G]. Le 27 mai 2025, M. [P] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [K] [H]. La saisie a été dénoncée à cette dernière par acte du 2 juin 2025. Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, Mme [H] a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie pratiquée à son encontre. A l'audience du 10 septembre 2025, Mme [H], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner la mainlevée de la saisie ; -condamner M. [E] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner M. [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [H] indique s’être acquittée de la part contributive directement entre les mains de sa fille, [G], compte tenu de l’hospitalisation de M. [E] et de son indisponibilité à subvenir aux besoins quotidiens de leur fille. Mme [H] précise qu’[G] était alors enceinte, résidait seule et n’avait pour seule ressource que sa rémunération d’apprentie. Elle ajoute que si [G] lui a bien viré la somme de 600 euros, il s’agissait de sa participation à un voyage. Mme [H] considère ainsi que la saisie est abusive. En défense, M. [E], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -rejeter l’attestation établie par [G] alors qu’elle était mineure ; -débouter Mme [H] de ses demandes ; -condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] soutient que la saisie est justifiée dès lors que Mme [H] n’a pas satisfait à son obligation. Il précise que Mme [H] ne pouvait pas satisfaire à son obligation en versant des sommes entre les mains d’[G] sans son accord. M. [E] fait valoir que durant la durée de son hospitalisation, il a continué à subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute qu’[G] disposait également de revenus. Il expose que Mme [H] a continué d’effectuer des virements au profit de leur fille même après son retour au domicile. Il indique que les montants des virements ne correspondent pas à la somme fixée par le juge aux affaires familiales et soutient qu’[G] a également viré la somme de 600 euros à sa mère. *** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. *** MOTIFS A titre liminaire, en application des articles 202 et 205 du code de procédure civile, il convient d’écarter des débats l’attestation établie par [G] le 16 avril 2025 (pièce 14 de la demanderesse) dans la mesure où cette dernière était frappée d’incapacité de témoigner en justice du fait de sa minorité. I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, par jugement du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné Mme [K] [H] à verser à M. [P] [E] la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G]. Il n’est nullement contesté que les sommes visées dans le décompte de la saisie n’ont pas été réglées par Mme [H] entre les mains de M. [E]. Il importe peu que Mme [H] ait réalisé des versements au bénéfice de sa fille dans un contexte d’hospitalisation de M. [E] dès lors que le jugement ne prévoit aucunement le versement de la part contributive directement entre les mains d’[G]. Ainsi, M. [E] est bien titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont il peut se prévaloir pour obtenir le recouvrement forcé des mensualités non réglées entre ses mains. La saisie n’est donc pas abusive. La demande de mainlevée sera rejetée. II- Sur la demande de dommages et intérêts Compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour « procédure abusive » formée par Mme [H] sera rejetée. III- Sur les autres demandes Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [H], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, ECARTE des débats l’attestation établie par [G] [E] le 16 avril 2025 (pièce 14 de Mme [K] [H]) ; REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [K] [H] ; CONDAMNE Mme [K] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à M. [P] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - JEX
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a524033cf481c39a40ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA