Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a50b033cf481c39a390d
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Adresse 3] N° RG 25/03627 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJE- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 08 Octobre 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 25.06.2025, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] en date du 04.08.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [Z] [K] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 4] Vu la saisine par requête du 26 Septembre 2025 de Monsieur [Z] [K], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 02.10.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [K], MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins. En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical mensuel établi le 06 octobre 2025 par le docteur [L] est rédigé comme suit: “s’est montré compliant lors de la dernière hospitalisation et au cours d’une synthèse avec son tuteur le 1er octobre. Le patient n’a pas critiqué les traitements et les hospitalisations séquelles, qui sont acceptés passivement. Les alcoolisations à l’origine des troubles du comportement sont moins sévères depuis la réduction du budget hebdomadaire alloué. L’amélioration actuelle nécessité d’être confirmée plusieurs semaines avant de demander une levée de la contrainte de soins, au vu des antécédents et de l’absence de demande explicite de soins”. Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, qu’en dépit d’une amélioration clinique, l’état de santé de Monsieur [Z] [K] n’est pas stabilisé à ce stade et nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète, en l’état de la persistance des troubles et de l’incapacité du patient à donner un consentement libre et éclairés aux soins. Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [Z] [K] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 08 Octobre 2025 Le Juge Coralie COUSTY N° RG 25/03627 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJE - Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple à Monsieur [Z] [K] le 08 Octobre 2025, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître FABREGUE Amandine le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER DE [5] le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Octobre 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Octobre 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale quelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a50b033cf481c39a390d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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