Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4d8033cf481c39a2864
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 69 636 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 098 /2025 N° RG 22/00524 (anc.19/00844) - N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 Entre : Monsieur [EK] [U] né le [Date naissance 54] 1956 à [Localité 222] [Adresse 127] [Localité 165] Monsieur [CY] [R] né le [Date naissance 54] 1963 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 26] [Localité 155] Madame [EW] [Z] née le [Date naissance 61] 1980 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 124] [Localité 229] Madame [P] [Y] née le [Date naissance 112] 1958 à [Localité 225] (SOMME) [Adresse 129] [Localité 201] Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 88] 1962 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 36] [Localité 166] Monsieur [PN] [J] né le [Date naissance 66] 1984 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 82] [Localité 184] Monsieur [LG] [W] né le [Date naissance 62] 1961 à [Localité 229] (OISE) [Adresse 189] [Localité 163] Madame [DG] [O] née le [Date naissance 111] 1964 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 114] [Localité 162] Monsieur [KL] [O] né le [Date naissance 49] 1963 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 114] [Localité 162] Monsieur [VZ] [O] né le [Date naissance 58] 1981 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 44] [Localité 162] N° RG 22/00524 (anc. 19/00844) - N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP - jugement du 07/10/2025 Monsieur [KM] [T] né le [Date naissance 23] 1971 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 138] [Localité 170] Monsieur [IM] [N] né le [Date naissance 32] 1972 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 135] [Localité 180] Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 64] 1979 à [Localité 199] (SOMME) [Adresse 134] [Localité 204] Monsieur [OE] [FH] né le [Date naissance 29] 1981 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 43] [Localité 158] Monsieur [LE] [AG] né le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 220] (SOMME) [Adresse 76] [Localité 181] Monsieur [NI] [ER] né le [Date naissance 75] 1969 à [Localité 210] (SEINE SAINT DENIS) [Adresse 148] [Localité 185] Monsieur [DX] [FY] né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 196] [Localité 165] Monsieur [ET] [UH] né le [Date naissance 109] 1991 à [Localité 199] (SOMME) [Adresse 128] [Localité 200] Monsieur [WW] [TY] né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 232] (RHONE) [Adresse 209] [Localité 193] Monsieur [CV] [GO] né le [Date naissance 46] 1970 au PORTUGAL [Adresse 116] [Localité 4] Monsieur [VS] [JM] né le [Date naissance 31] 1966 à [Localité 223] (SOMME) [Adresse 152] [Localité 167] Monsieur [OP] [ZU] né le [Date naissance 115] 1964 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 149] [Localité 182] N° RG 22/00524 (anc. 19/00844) - N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP - jugement du 07/10/2025 Monsieur [MD] [F] né le [Date naissance 93] 1985 à [Localité 215] (SOMME) [Adresse 94] [Localité 175] Monsieur [EC] [ZU] né le [Date naissance 72] 1965 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 95] [Localité 184] Monsieur [B] [PC] né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 212] (OISE) [Adresse 59] [Localité 205] Monsieur [NX] [HW] né le [Date naissance 68] 1968 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 194] [Localité 3] Monsieur [MZ] [ME] né le [Date naissance 81] 1963 à [Localité 219] (PAS DE CALAIS) [Adresse 142] [Localité 162] Madame [EF] [ME] née le [Date naissance 117] 1963 à [Localité 212] (OISE) [Adresse 142] [Localité 162] Monsieur [FS] [RT] né le [Date naissance 73] 1965 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 130] [Localité 165] Monsieur [IS] [WM] né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 39] [Localité 155] Monsieur [JN] [NV] né le [Date naissance 9] 1971 au PORTUGAL [Adresse 71] [Localité 176] Monsieur [DO] [JD] né le [Date naissance 119] 1981 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 139] [Localité 187] Monsieur [OE] [YG] né le [Date naissance 66] 1984 à [Localité 215] (SOMME) [Adresse 198] [Localité 7] Monsieur [MD] [L] né le [Date naissance 41] 1973 à [Localité 227] (AISNE) [Adresse 55] [Localité 7] Madame [S] [VA] née le [Date naissance 83] 1979 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 34] [Localité 167] Monsieur [BN] [LP] né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 74] [Localité 177] Monsieur [OI] [LP] né le [Date naissance 21] 1977 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 121] [Localité 172] Monsieur [KK] [GU] né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 85] [Localité 161] Monsieur [IG] [AX] né le [Date naissance 47] 1964 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 57] [Localité 165] Madame [DU] [BF] née le [Date naissance 18] 1972 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 96] [Localité 183] Monsieur [K] [GD] né le [Date naissance 63] 1957 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 118] [Localité 162] Madame [ZM] [RV] née le [Date naissance 48] 1975 à [Localité 228] (OISE) [Adresse 99] [Localité 156] Monsieur [WU] [TM] né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 133] [Localité 162] Madame [JF] [UT] née le [Date naissance 93] 1975 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 122] [Localité 174] Monsieur [NX] [E] né le [Date naissance 29] 1960 à [Localité 162] (OISE) [Adresse 147] [Localité 162] Monsieur [H] [CM] né le [Date naissance 98] 1980 à [Localité 215] (SOMME) [Adresse 106] [Localité 202] Monsieur [MD] [DD] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 216] (AISNE) [Adresse 151] [Localité 6] Monsieur [UJ] [ZS] né le [Date naissance 51] 1965 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 125] [Localité 159] Monsieur [D] [DL] né le [Date naissance 104] 1960 à [Localité 213] (NORD) [Adresse 28] [Localité 199] Monsieur [FO] [TW] né le [Date naissance 68] 1975 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 154] [Localité 165] Monsieur [EC] [XH] né le [Date naissance 102] 1975 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 208] [Localité 181] Monsieur [ML] [SO] né le [Date naissance 19] 1964 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 140] [Localité 165] Madame [ZK] [CH] née le [Date naissance 84] 1966 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 146] [Localité 171] Monsieur [JZ] [FJ] né le [Date naissance 32] 1971 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 100] [Localité 173] Monsieur [DO] [OR] né le [Date naissance 40] 1965 à [Localité 223] (SOMME) [Adresse 35] [Localité 206] Monsieur [HH] [E] né le [Date naissance 105] 1988 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 27] [Localité 159] Monsieur [B] [BZ] né le [Date naissance 53] 1970 à [Localité 211] (AISNE) [Adresse 70] [Localité 5] Monsieur [IG] [BR] né le [Date naissance 30] 1961 à [Localité 227] (AISNE) [Adresse 131] [Localité 2] Monsieur [UJ] [XD] né le [Date naissance 65] 1971 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 153] [Localité 168] Monsieur [CP] [UF] né le [Date naissance 78] 1994 à [Localité 227] (AISNE) [Adresse 132] [Localité 2] Monsieur [YP] [BI] né le [Date naissance 89] 1974 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 191] [Localité 165] Madame [LS] [UA] née le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 214] (ESSONNE) [Adresse 126] [Localité 137] Madame [VN] [RH] née le [Date naissance 90] 1964 à [Localité 230] (AISNE) [Adresse 69] [Localité 157] Monsieur [V] [GR] né le [Date naissance 101] 1968 à [Localité 141] (MAINE ET LOIRE) [Adresse 77] [Localité 141] Monsieur [CY] [NJ] né le [Date naissance 108] 1961 à [Localité 217] (SEINE ET MARNE) [Adresse 120] [Localité 160] Monsieur [CE] [SY] né le [Date naissance 45] 1975 à [Localité 215] (SOMME) [Adresse 145] [Localité 203] Monsieur [EC] [A] né le [Date naissance 87] 1981 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 192] [Localité 155] Monsieur [G] [PA] né le [Date naissance 15] 1975 à [Localité 161] (OISE) [Adresse 42] [Localité 161] Madame [XR] [HY] née le [Date naissance 92] 1989 à [Localité 224] (SEINE MARITIME) [Adresse 188] [Localité 144] Monsieur [UJ] [NK] né le [Date naissance 63] 1965 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 97] [Localité 165] N° RG 22/00524 (anc. 19/00844) - N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP - jugement du 07/10/2025 Monsieur [CE] [ZD] né le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 215] (SOMME) [Adresse 37] [Localité 178] Monsieur [H] [WF] né le [Date naissance 86] 1985 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 50] [Localité 167] Monsieur [MX] [WF] né le [Date naissance 79] 1962 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 110] [Localité 165] Madame [YN] [WF] née le [Date naissance 67] 1960 à [Localité 231] (SOMME) [Adresse 110] [Localité 165] Madame [LU] [OS] née le [Date naissance 113] 1973 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 97] [Localité 165] Monsieur [YZ] [JX] né le [Date naissance 80] 1982 à [Localité 169] (OISE) [Adresse 195] [Localité 179] Monsieur [BW] [YX] né le [Date naissance 91] 1963 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 38] [Localité 167] Monsieur [CY] [A] né le [Date naissance 103] 1965 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 107] [Localité 186] Monsieur [NI] [IP] né le [Date naissance 52] 1972 à [Localité 164] (OISE) [Adresse 207] [Localité 164] Monsieur [BN] [SG] né le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 225] (SOMME) [Adresse 25] [Localité 205] Monsieur [KB] [SG] né le [Date naissance 63] 1973 à [Localité 225] (SOMME) [Adresse 123] [Localité 205] Monsieur [RJ] [R] né le [Date naissance 119] 1966 à [Localité 182] (OISE) [Adresse 60] [Localité 172] Ayant tous pour avocats : Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Et : Société PRAYON Immatriculée sous le numéro 0405.747.040 [Adresse 56] [Localité 136] (BELGIQUE) Rep/assistant : Maître Grégory LEFEBVRE de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Aymar de MAULÉON du Cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société YARA [Localité 197] SA/NV [Adresse 226] [Localité 197] (BELGIQUE) Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Laurent ASSAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Association AGS en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [M] SIREN 775 671 878 [Adresse 143] [Localité 218] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Philippe VYNCKIER du CABINET ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [DO] [OC] es qualités de co-liquidateur judiciaire de la société SECO FERTILISANTS [Adresse 190] [Localité 150] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE SCP LEHERICY [ZB] représentée par Maître [OG] [ZB] es qualités de co-liquidateur judiciaire de la société SECO FERTILISANTS [Adresse 33] [Localité 169] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE Expédition le : à Me Frédérique ANGOTTI Me Charlotte DE BOISLAVILLE Me Arnaud LETICHE Me Grégory LEFEBVRE Me Géraldine MELIN Formule exécutoire le : à Me Frédérique ANGOTTI Me Charlotte DE BOISLAVILLE Me Arnaud LETICHE Me Grégory LEFEBVRE Me Géraldine MELIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Monsieur William CRAWFORD, juge placé Magistrat rédacteur : Mme Hélène JOURDAIN Greffier : Madme Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2025 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société SECO FERTILISANTS était une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’engrais et de fertilisants, notamment de « NPK » ayant son siège à [Localité 165]. La société SECO FERTILISANTS était détenue à parts égales par deux actionnaires : la société PRAYON d’une part et la société KEMIRA GROWHOW SA/NV, redénommée YARA [Localité 197] SA/NV (ci-après « YARA [Localité 197] ») à la suite du rachat en 2007 du groupe KEMIRA GROWHOW par le groupe YARA. Le groupe YARA est composé de plusieurs sociétés notamment les sociétés YARA [Localité 197] et BATTAILLE SA, sociétés de droit belge, et YARA France, société de droit français, laquelle détenait notamment un site de production d’engrais à [Localité 221] (44). Aux termes d’un jugement du 29 janvier 2018, publié au BODACC le 7 février 2018, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SECO FERTILISANTS. Suivant jugement du 17 avril 2018 publié au BODACC le 25 avril 2018, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, lequel a été converti à son tour en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du 17 juillet 2018 publié au BODACC le 26 juillet 2018. La SELAS BERNARD ET [DO] [OC] et la SCP LEBLANC LEHERICY [ZB] ont toutes deux été désignées mandataires liquidateurs. 86 salariés de SECO FERTILISANTS ont été licenciés pour motif économique, dont Monsieur [EK] [U], Monsieur [IM] [N], Monsieur [MD] [F], Monsieur [MD] [L], Monsieur [NX] [E], Monsieur [HH] [E], Monsieur [EC] [A], Monsieur [CY] [A], Monsieur [RJ] [R], Monsieur [CY] [R], Madame [EW] [Z], Madame [P] [Y], Monsieur [D] [I], Monsieur [PN] [J], Monsieur [LG] [W], Madame [DG] [O], Monsieur [KL] [O], Monsieur [VZ] [O], Monsieur [KM] [T], Monsieur [H] [C], Monsieur [OE] [FH], Monsieur [LE] [AG], Monsieur [NI] [ER], Monsieur [DX] [FY], Monsieur [ET] [UH], Monsieur [WW] [TY], Monsieur [CV] [GO], Monsieur [VS] [JM], Monsieur [OP] [ZU], Monsieur [EC] [ZU], Monsieur [B] [PC], Monsieur [NX] [HW], Monsieur [MZ] [ME], Madame [EF] [ME], Monsieur [FS] [RT], Monsieur [IS] [WM], Monsieur [JN] [NV], Monsieur [DO] [JD], Monsieur [OE] [YG], Madame [S] [VA], Monsieur [BN] [LP], Monsieur [OI] [LP], Monsieur [KK] [GU], Monsieur [IG] [AX], Madame [DU] [BF], Monsieur [K] [GD], Madame [ZM] [RV], Monsieur [WU] [TM], Madame [JF] [UT], Monsieur [H] [CM], Monsieur [MD] [DD], Monsieur [UJ] [ZS], Monsieur [D] [DL], Monsieur [FO] [TW], Monsieur [EC] [XH], Monsieur [ML] [SO], Madame [ZK] [CH], Monsieur [JZ] [FJ], Monsieur [DO] [OR], Monsieur [B] [BZ], Monsieur [IG] [BR], Monsieur [UJ] [XD], Monsieur [CP] [UF], Monsieur [YP] [BI], Madame [LS] [UA], Madame [VN] [RH], Monsieur [V] [GR], Monsieur [CY] [NJ], Monsieur [CE] [SY], Monsieur [G] [PA], Madame [XR] [HY], Monsieur [UJ] [NK], Monsieur [CE] [ZD], Monsieur [H] [WF], Monsieur [MX] [WF], Madame [YN] [WF], Madame [LU] [OS], Monsieur [YZ] [JX], Monsieur [BW] [YX], Monsieur [NI] [IP], Monsieur [BN] [SG] et Monsieur [KB] [SG]. Par actes d’huissier de justice en date des 15 mai, 25 juin, 28 juin et 3 juillet 2019, ces derniers (ci-après « les demandeurs ») ont fait assigner la société PRAYON, la société YARA [Localité 197], la CGEA NORD OUEST devenue l’AGS, Maître [DO] [OC] et Maître [OG] [ZB] ès qualité de mandataires liquidateurs de SECO FERTILISANTS, devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de condamnation en paiement à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Le 12 juillet 2019, les demandeurs ont saisi le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE aux fins de condamnation des sociétés PRAYON et YARA [Localité 197] au paiement de diverses indemnités en leur qualité alléguée de co-employeurs et, à titre subsidiaire, d’une indemnité de 75.000 euros à chacun au titre des conséquences préjudiciables des fautes délictuelles reprochées. Suivant jugement d’incident du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure prud’homale. Par jugements du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE a jugé qu’il n’existait pas de situation de co-emploi entre les sociétés YARA [Localité 197], PRAYON et SECO FERTILISANTS et, s’étant déclaré incompétent pour connaître de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE. Les demandeurs n’ont pas interjeté appel des jugements. Aux termes de leurs conclusions du 8 septembre 2022, les demandeurs ont fait réinscrire la présente affaire au rôle du tribunal. Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de la mise en état a été prononcée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, les salariés SECO FERTILISANTS demandent au tribunal de : Reconnaître la responsabilité délictuelle de la société YARA et de la société PRAYON au titre des articles 1240 et 1241 du code civil Condamner la société YARA et la société PRAYON à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 75 000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;En tout état de cause, Condamner la société YARA et la société PRAYON à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire ;Dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande en application de l’article 1153-1 du code civil ; Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA.Au soutien de leurs demandes, les demandeurs se fondent sur les articles 1240 et 1241 du code civil et le principe selon lequel une société mère doit s’abstenir de tout agissement contraire à l’intérêt social de sa filiale, qu’il s’agisse d’actes positifs ou d’abstentions fautives. Les demandeurs considèrent à ce titre que les sociétés YARA et PRAYON ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard en abandonnant la société SECO FERTILISANTS. Ils font état de la situation de concurrence qui existait entre SECO FERTILISANTS d’une part et YARA France d’autre part, lorsque YARA est entrée au capital de SECO FERTILISANTS, les deux sociétés exerçant dans le même secteur et dans les mêmes zones géographiques. Les demandeurs font également valoir que SECO FERTILISANTS dépendait de YARA pour la fourniture de deux matières premières indispensables à son activité. Selon eux, SECO FERTILISANTS a été victime de ses actionnaires qui n’avaient pour objectif que de la faire disparaître sans en assumer toutefois la responsabilité, d’où le placement de la société en liquidation judiciaire. Les demandeurs estiment à cet égard que les difficultés économiques de SECO FERTILISANTS ont été générées dans cette optique par les actionnaires, qui ont d’abord décidé de reprendre à SECO FERTILISANTS son activité de négoce représentant 3 millions d’euros annuels pour finalement se résoudre à assécher cette activité, d’où la baisse de volume de 92% de l’activité de négoce constatée par l’expert-comptable. Les demandeurs font en outre état du redressement fiscal subi par la société à hauteur de 1,3 millions d’euros causé selon eux par la stratégie de YARA et que celle-ci n’a jamais pris en charge. S’agissant de l’activité de production, les demandeurs font valoir que l’activité de production concurrente de YARA France a entraîné une chute vertigineuse du volume de production de SECO FERTILISANTS. Ils expliquent que la modification par YARA des conditions de fixation du prix des matières premières et des modalités de paiement a eu pour effet d’assécher la trésorerie de SECO FERTILISANTS. Les demandeurs estiment également que YARA s’est sciemment opposée à la reprise de SECO FERTILISANTS par la société RAW TRADE après l’ouverture du redressement judiciaire le 17 avril 2018, en raison du fait qu’elle avait tout intérêt à la déconfiture de SECO FERTILISANTS. Ils font également valoir que YARA n’a jamais souhaité participer au financement du PSE et que l’inspection du travail a reconnu la responsabilité de YARA et PRAYON dans la liquidation de SECO FERTILISANTS. Les demandeurs reprochent à PRAYON d’avoir toujours adopté une position passive face aux décisions de YARA. Les demandeurs listent plusieurs postes de préjudice dont ils sollicitent la réparation. S’agissant du préjudice matériel résultant de la perte de chance de conserver leur emploi, ils exposent avoir été licenciés à l’occasion de la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS, laquelle a été provoquée par l’abandon de la société par ses deux actionnaires. S’agissant du préjudice matériel résultant de la perte de chance de bénéficier d’un PSE comportant des mesures d’accompagnement plus favorables, les demandeurs le justifient par l’absence de toute participation financière des sociétés YARA et PRAYON au financement du PSE, alors même que le groupe YARA dispose de moyens importants. Ils s’opposent à l’argumentation de YARA selon laquelle celle-ci n’était pas concernée par les obligations légales de contribution au financement du PSE, en admettant que l’exigence de proportionnalité entre les mesures mises en œuvre dans le PSE et les moyens financiers du groupe n’est plus un critère depuis la loi du 6 août 2015. S’agissant du préjudice moral résultant de la perte d’emploi, les salariés SECO FERTILISANTS font valoir qu’avant sa reprise par la société YARA, SECO FERTILISANTS était in bonis et que la volonté manifeste de YARA de se placer contre les intérêts de la société a suscité chez eux de l’anxiété et un stress important, outre de la déception et un sentiment d’injustice. Les demandeurs estiment enfin que le lien de causalité entre les faits fautifs reprochés aux actionnaires et leurs préjudices est constitué, faisant valoir, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, que ce sont bien les manœuvres de la société YARA, tacitement approuvées par PRAYON, qui ont provoqué la déconfiture de SECO FERTILISANTS. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société YARA [Localité 197] demande au tribunal de : 1. Sur les demandes des anciens salariés de Séco Fertilisants A titre principal CONSTATER que Yara [Localité 197] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des anciens salariés de Séco Fertilisants ;CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à Yara [Localité 197] et le dépôt de bilan de Séco Fertilisants ; CONSTATER que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables ; En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 2. Sur les demandes de l’AGS et de l’Unedic CONSTATER que Yara [Localité 197] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des anciens salariés de Séco Fertilisants ; CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à Yara [Localité 197] et les avances consenties par l’AGS ; CONSTATER que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables ; En conséquence, DEBOUTER l’AGS et l’Unedic de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 3. Sur les demandes des co-liquidateurs judiciaires de Séco Fertilisants A titre principal CONSTATER que Séco Fertilisants avait connaissance des faits reprochés à Yara [Localité 197] par les demandeurs depuis plus de 5 ans à la date des premières conclusions des co- liquidateurs judiciaires ; En conséquence, DECLARER les demandes des co-liquidateurs judiciaires irrecevables car prescrites; A titre subsidiaire CONSTATER que Yara [Localité 197] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Séco Fertilisants ; CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à Yara [Localité 197] et le dépôt de bilan de Séco Fertilisants ; CONSTATER que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables ; En conséquence, DEBOUTER les co-liquidateurs judicaires de Séco Fertilisants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse REJETER les demandes d’exécution provisoire ou, subsidiairement, CONDITIONNER celles-ci à la constitution par chaque demandeur d’une garantie à première demande émise par un établissement bancaire de premier rang. CONDAMNER chaque demandeur, in solidum avec l’Unedic, d’une part, et la SCP Lehericy [ZB] représentée par Maître [OG] [ZB] et la Selas MJS Partners représentée par Maître [DO] [OC], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Séco Fertilisants, d’autre part, à payer à la société Yara [Localité 197] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER chaque demandeur, in solidum avec l’Unedic, d’une part, et la SCP Lehericy [ZB] représentée par Maître [OG] [ZB] et la Selas MJS Partners représentée par Maître [DO] [OC], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Séco Fertilisants, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’absence de faute, la société YARA [Localité 197] considère que la responsabilité civile d’une société mère ne peut être engagée par sa filiale que si elle a commis une faute caractérisée, d’une particulière gravité et que l’actionnaire d’une société n’est pas tenu envers elle d’un devoir légal l’obligeant à contribuer à un plan de sauvegarde. S’agissant de l’intention que SECO FERTILISANTS prête à YARA [Localité 197] lors de son entrée au capital en 2007, à savoir la faire disparaître, celle-ci fait valoir que SECO FERTILISANTS, qui est entrée en liquidation judiciaire 11 ans après sa prise de contrôle, n’a jamais été sa concurrente, les deux sociétés commercialisant des produits différents et sur des zones géographiques distinctes, le bassin de clientèle de chaque société devant s’appréhender à l’échelle régionale du fait du coût de transport élevé des engrais. La société YARA [Localité 197] ajoute que SECO FERTILISANTS subissait bien davantage la concurrence des groupes ROSIER et ROUILLIER que la sienne et que, par conséquent, ni YARA [Localité 197] ni PRAYON n’avait intérêt à la disparition de SECO FERTILISANTS, ce qui aurait uniquement servi les intérêts des autres groupes concurrents. S’agissant du retrait fautif de l’activité de négoce que lui reproche SECO FERTILISANTS, la société YARA [Localité 197] explique que lorsqu’elle appartenait encore au groupe KEMIRA GROWHOW, elle avait confié à SECO FERTILISANTS la commercialisation en France de certains produits fabriqués dans son usine de [Localité 197] et que le groupe YARA a, après le rachat du groupe KEMIRA GROWHOW, confié cette commercialisation à la société YARA France. Elle précise néanmoins que SECO FERTILISANTS a continué à commercialiser certains produits d’appel du groupe YARA et qu’il est faux de prétendre que la quasi-totalité de l’activité de négoce de SECO FERTILISANTS lui aurait été retirée. La société YARA [Localité 197] fait valoir par ailleurs que, compte-tenu de la durée indéterminée de la relation commerciale qui la liait à SECO FERTILISANTS, il était de son droit d’y mettre un terme. Selon la société YARA [Localité 197], l’administration fiscale n’a pas remis ce droit en cause mais a seulement considéré qu’un préavis plus important aurait dû être respecté, justifiant le redressement. S’agissant de la concurrence subie par la société SECO FERTILISANTS de la part de la société YARA [Localité 197], celle-ci soutient que les deux sociétés n’étaient pas concurrentes et ne fabriquaient pas les mêmes produits. Elle ajoute qu’elle n’était, en tout état de cause, tenue d’aucune obligation de non-concurrence envers SECO FERTILISANTS. La société YARA [Localité 197] estime que seule YARA France était concurrente de SECO FERTILISANTS et que celle-ci en avait conscience, de sorte qu’il est erroné de considérer que la stratégie commerciale de SECO FERTILISANTS était contrôlée par YARA [Localité 197]. La concluante rappelle en outre que SECO FERTILISANTS était dirigée par un président élu conjointement par YARA [Localité 197] et PRAYON et que, par conséquent, elle n’a jamais dirigé directement SECO FERTILISANTS, preuve en étant l’absence de toute action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à son endroit initiée par les liquidateurs judiciaire de SECO FERTILISANTS. S’agissant des conditions de l’approvisionnement et la dépendance matérielle dénoncés par les demandeurs, la société YARA [Localité 197] indique que la société SECO FERTILISANTS n’était pas approvisionnée en NASC et ammonium par ses soins mais par la société YARA France et la société BATTAILLE SA et que les contrats de fourniture qui la liaient à ces deux sociétés n’étaient pas exclusifs, de sorte que SECO FERTILISANTS avait toute latitude pour s’approvisionner ailleurs, ce qu’elle a d’ailleurs fait auprès de la société MAXAM. YARA [Localité 197] fait en outre valoir que les prix pratiqués par YARA France et BATTAILLE SA étaient parfaitement conformes aux prix du marché et que le constat du cabinet SECAFI d’une augmentation du coût de l’approvisionnement pour SECO FERTILISANTS entre 2008 et 2011 s’explique par le fait qu’avant 2011, les prix étaient déterminés en fonction d’une formule de calcul. YARA [Localité 197] ajoute que l’administration fiscale n’a jamais remis en cause les prix de transfert pratiqués entre SECO FERTILISANTS, YARA France et BATTAILLE SA. S’agissant du grief d’abandon de SECO FERTILISANTS, la concluante rappelle qu’elle a soutenu financièrement SECO FERTILISANTS pendant 10 ans, qu’elle s’est portée garante de SECO FERTILISANTS chaque année pour l’obtention de concours bancaires, qu’elle lui a consenti d’importantes avances en trésorerie en 2016, qu’elle a avec l’aide de PRAYON reconstitué les fonds propres de SECO FERTILISANTS en 2017 à hauteur de 3 millions d’euros selon des modalités avantageuses et que YARA France et BATTAILLE SA lui ont consenti des remises et des conditions de paiement dérogatoires. YARA [Localité 197] expose que, contrairement à ce qui ressort de la décision de l’inspecteur du travail, aucune obligation légale ne lui imposait de consentir un abandon total de ses créances, ce alors même qu’avec les autres sociétés du groupe, elle pouvait espérer un recouvrement partiel de ses créances dans le cadre de la liquidation judiciaire. Enfin, la société YARA [Localité 197] expose avoir favorisé la recherche d’un repreneur pour SECO FERTILISANTS mais qu’au regard de la situation économique de la société, très peu de candidats se sont manifestés et qu’ils ont tous exigé le paiement d’un prix négatif par YARA [Localité 197] et PRAYON. La concluante expose qu’elle n’était pas opposée au paiement d’un prix négatif mais que la société RAW TRADE n’a pas été en mesure de proposer un projet de reprise sérieux. La société YARA [Localité 197] fait par la suite valoir que les demandeurs n’apportent aucune preuve du lien de causalité existant entre les fautes reprochées à YARA [Localité 197] d’une part et la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS et le licenciement des salariés d’autre part, se contentant de procéder par voie d’affirmation. YARA [Localité 197] s’étonne que les demandeurs n’évoquent à aucun moment dans leurs écritures la crise du marché des engrais et la conjoncture économique pour expliquer les difficultés rencontrées par SECO FERTILISANTS. S’agissant des préjudices invoqués par les anciens salariés de SECO FERTILISANTS, YARA [Localité 197] considère qu’ils ne sont pas caractérisés. Sur la perte de chance de conserver un emploi, YARA [Localité 197] estime que ces derniers ne justifient pas qu’ils auraient conservé leur emploi sans les faits reprochés aux actionnaires et rappelle que certains des demandeurs avaient considéré eux-mêmes que le modèle économique de SECO FERTILISANTS était condamné à terme, concluant que le dépôt de bilan de SECO FERTILISANTS était inéluctable. YARA [Localité 197] reproche en outre aux demandeurs de solliciter tous la même somme de 30.000 euros, ce quantum n’étant pas justifié, alors même qu’ils indiquent dans leurs écritures que l’évaluation de la perte de chance est fonction d’éléments tels que l’âge ou l’ancienneté, si bien que tous ne sauraient prétendre à la même somme. Enfin, YARA [Localité 197] fait valoir que les demandeurs ont perçu des indemnités lors de la rupture de leur contrat de travail qu’ils n’auraient pas perçues s’ils n’avaient pas perdu leur emploi et qu’il convient de les déduire du préjudice invoqué, sauf à contrevenir au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Sur la perte de chance de bénéficier d’un PSE doté de mesures d’accompagnement plus favorables, YARA [Localité 197] soutient d’abord que ce poste ne peut être invoqué parallèlement au préjudice de perte de chance de conserver son emploi et ensuite que les demandeurs échouent à prouver en quoi ils auraient, sans les faits reprochés à YARA [Localité 197], pu bénéficier d’un PSE plus avantageux pour eux. Elle fait par ailleurs valoir que le quantum du préjudice sollicité à ce titre n’est pas justifié et que même si un budget supérieur avait été alloué au PSE, cela ne se serait pas ipso facto traduit par une augmentation des indemnités versées aux anciens salariés. Sur le préjudice moral, la concluante expose que la profonde anxiété et le stress important allégués par les demandeurs sont la conséquence des procédures collectives mises en œuvre, dont la responsabilité ne peut incomber à YARA [Localité 197], outre le fait que le dépôt de bilan de la société était inéluctable. Relativement aux demandes reconventionnelles en paiement formulées par l’AGS, YARA [Localité 197] estime que, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, les indemnités versées aux demandeurs par l’AGS n’ont aucun caractère indu puisqu’elles l’ont été en application des obligations légales de l’AGS, peu important le fait que YARA [Localité 197] voit éventuellement sa responsabilité engagée. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, YARA [Localité 197] considère que sa responsabilité ne saurait être engagée, les demandeurs échouant à démontrer que SECO FERTILISANTS n’aurait pas fait faillite sans les fautes reprochées. La concluante ajoute qu’en tout état de cause, le préjudice subi par l’AGS ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas avoir à intervenir dans la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS, inexistante au regard des perspectives de SECO FERTILISANTS. YARA [Localité 197] ajoute que le préjudice invoqué par l’AGS n’est pas certain car elle dispose encore de la possibilité d’obtenir le remboursement des sommes avancées dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, celle-ci n’étant pas clôturée et la société SECO FERTILISANTS disposant encore d’actifs importants susceptibles de permettre le remboursement total ou partiel des sommes avancées par l’AGS. En réponse aux demandes reconventionnelles en paiement formulées par les liquidateurs judiciaires, YARA [Localité 197] fait valoir qu’au jour de la notification électronique des conclusions aux termes desquelles elles ont été formulées pour la première fois, soit le 1er mars 2023, elles étaient prescrites puisque fondées sur des faits connus des liquidateurs depuis plus de 5 ans. YARA [Localité 197] estime qu’en tant que représentants de SECO FERTILISANTS, les liquidateurs ne peuvent arguer du fait qu’ils auraient été informés des faits reprochés à YARA [Localité 197] uniquement à la date d’introduction de la présente action par les demandeurs. La concluante soutient en outre que les liquidateurs ne démontrent pas l’existence d’une chance réelle et sérieuse de poursuivre l’activité de SECO FERTILISANTS sans les faits reprochés à YARA [Localité 197], que leur préjudice n’est pas certain en l’absence de preuves de l’insuffisance de l’actif recouvré dans le cadre de la liquidation judiciaire pour rembourser les dépenses invoquées. YARA [Localité 197] qualifie d’incompréhensible l’action récursoire formulée par les liquidateurs à hauteur de 1.024.550,15 euros, cette somme correspondant à une dette de SECO FERTILISANTS envers l’AGS et le préjudice étant inexistant du fait du remboursement de cette dette par SECO FERTILISANTS consécutif au recouvrement de l’actif. La concluante estime par ailleurs que la demande en paiement de la somme de 3.068.193,38 euros au titre du solde des avances versées par l’AGS est identique à celle présentée par l’AGS. Enfin, YARA [Localité 197] expose que les sommes versées par l’AGS comprennent les salaires, primes et indemnités dus aux salariés en exécution de leur contrat de travail, lesquels auraient été dus par SECO FERTILISANTS si elle n’avait pas déposé le bilan, de sorte que leur lien de causalité avec le dépôt de bilan n’est pas établi. Enfin, YARA [Localité 197] rappelle qu’une perte de chance ne peut jamais équivaloir à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais à une fraction de la chance perdue et qu’en l’espèce, cette chance était dérisoire. Au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ou la conditionner à la constitution d’une garantie bancaire, YARA [Localité 197] fait état d’un risque irrémédiable de non-représentation des sommes par les anciens salariés de SECO FERTILISANTS et par SECO FERTILISANTS elle-même, si une éventuelle décision de condamnation était infirmée en appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société PRAYON demande au tribunal de : Sur les demandes des salariés : A titre principal JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute de la société Prayon susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, EN CONSEQUENCE : DEBOUTER les salariés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes à l’encontre de la société Prayon ; A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir un comportement susceptible d’engager la responsabilité de la société Prayon : JUGER que la preuve d’un préjudice personnel, direct, actuel et légitime subi par les demandeurs n’est pas démontrée ; EN CONSEQUENCE : DEBOUTER les salariés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes à l’encontre de la société Prayon ; A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait rapportée la preuve d’un comportement fautif et du préjudice dont la réparation est sollicitée : JUGER qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les faits reprochés à la société Prayon et le préjudice allégué par les demandeurs ; EN CONSEQUENCE : DEBOUTER les salariés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes à l’encontre de la société Prayon ; En toute hypothèse, CONDAMNER chacun des demandeurs à régler à la société Prayon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. Sur les demandes de l’AGS : DEBOUTER l’AGS de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Prayon au remboursement des sommes avancées dans le cadre de liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS. Sur les demandes des mandataires liquidateurs : A titre principal, DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles des mandataires liquidateurs visant à obtenir la condamnation de la société Prayon au remboursement des dépenses induites par la liquidation judiciaire et sommes avancées par l’AGS dans le cadre de liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS en ce qu’elles sont prescrites. A titre subsidiaire, DEBOUTER les mandataires liquidateurs de leurs demandes reconventionnelles visant à obtenir la condamnation de la société Prayon au remboursement des dépenses induites par la liquidation judiciaire et sommes avancées par l’AGS dans le cadre de liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS.La société PRAYON conteste toute faute de sa part. Elle fait valoir qu’en dépit de difficultés économiques et financières, notamment en 2013, marquées par un endettement financier très important l’ayant empêchée de recourir à l’emprunt, elle a soutenu SECO FERTILISANTS sur le plan financier et opérationnel à l’apparition de ses difficultés. C’est ainsi qu’elle explique avoir apporté 1.268.000 euros au capital de SECO FERTILISANTS, consenti des avances et prêts, s’être portée garante de certains engagements de SECO FERTILISANTS et avoir renforcé les fonds propres de la société alors que ceux-ci étaient inférieurs à la moitié du capital social en 2016. La société PRAYON explique avoir soutenu la société SECO FERTILISANTS dans le cadre des projets de reprise tout en précisant que sa situation financière ne lui avait pas permis de financer sa quote-part de prix négatif sollicité par les différents repreneurs ni décaisser d’importantes sommes pour aider à la reprise de SECO FERTILISANTS, qu’elle a néanmoins toujours soutenu avec bienveillance. La société PRAYON soutient qu’elle n’était légalement tenue d’aucune obligation de participer financièrement au PSE de SECO FERTILISANTS mais qu’elle a toujours satisfait à l’ensemble de ses obligations, en répondant aux administrateurs judiciaires de SECO FERTILISANTS et en proposant des mesures de reclassement. La société PRAYON avance en outre avoir soutenu SECO FERTILISANTS en tant que fournisseur, via l’application de prix inférieurs à ceux du marché et de remises dans le cadre de la fourniture de matières premières. S’agissant, à titre subsidiaire, de l’absence de démonstration par les demandeurs de leur préjudice, la société PRAYON estime d’une part que le préjudice de perte de chance de conserver leurs emplois n’est pas démontré, la probabilité de les conserver en l’absence des faits reprochés à PRAYON n’étant pas évaluée et le quantum réclamé par chaque demandeur n’étant ni justifié ni individualisé. D’autre part, la société PRAYON expose que le préjudice de perte de chance de bénéficier d’un PSE plus favorable n’est pas démontré non plus, la société PRAYON indiquant qu’elle n’avait aucune obligation de participer au PSE, et à considérer qu’elle y était tenue, qu’elle n’en avait pas les capacités financières, que le PSE a en tout état de cause été négocié par les organisations syndicales représentatives de SECO FERTILISANTS et non unilatéralement par les liquidateurs et que PRAYON a formulé des propositions de reclassement, en vain. Enfin, la concluante soutient que le préjudice moral allégué par les anciens salariés de SECO FERTILISANTS n’est pas démontré. S’agissant, à titre infiniment subsidiaire, de l’absence de lien de causalité entre les faits reprochés à PRAYON et le préjudice allégué, la société PRAYON fait valoir que les demandeurs appliquent à tort la théorie de l’équivalence des conditions comme pouvant pallier l’absence d’établissement du lien de causalité entre l’un des éléments ayant conditionné le dommage et le préjudice établi, alors qu’elle signifie au contraire que tous les éléments ayant conditionné le dommage en soient considérés comme la cause. En réponse aux demandes de l’AGS et des mandataires liquidateurs, la société PRAYON se fonde sur la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et explique que les demandes reconventionnelles ont été formulées pour la première fois le 1er mars 2023, soit plus de 5 ans après l’ouverture de la procédure de sauvegarde de SECO FERTILISANTS. Dans un second temps, la concluante considère que les demandes reconventionnelles en tant qu’elles sont fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil, ne peuvent être admises, au motif que le caractère fautif des actes reprochés, le dommage et le lien de causalité ne sont pas caractérisés, que l’AGS et les mandataires liquidateurs ne démontrent pas en quoi l’actif recouvré dans le cadre de la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS serait insuffisant pour les désintéresser, et que leur préjudice ne pourrait en tout état de cause n’être qu’une perte de chance. Concernant le fondement de la répétition de l’indu, la société PRAYON estime que les sommes versées par l’AGS et les mandataires liquidateurs l’ont été en application de l’article L.3253-6 du code du travail et qu’elles ne peuvent être considérées comme indues. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, l’AGS demande au tribunal de : A titre principal : Constater, dire et rappeler, sur le fondement des articles L 3253-6, L 3253-8 et L 3253-18-1 et L 3253-18-2 du code du travail, L 625-9 du code de commerce, que la garantie légale de l’AGS est subsidiaire, subordonnée à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’employeur, ainsi qu’à l’état d’insolvabilité de l’employeur et enfin limitée aux seules créances salariales ; Constater, dire et juger qu’aucune faute n’est reprochée à la Société SECO FERTILISANTS , société employeur, et que les demandes sont exclusivement dirigées à l’encontre des Sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON, dont il a été jugé qu’elles n’étaient pas co-employeur et fondées sur la responsabilité délictuelle ; Constater, dire et rappeler que les Sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON, à l’encontre desquelles les demandes sont dirigées sont in bonis ; Constater, dire et décider que les demandes dirigées à l’encontre des sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON ne présentent aucun caractère salarial mais ont un caractère indemnitaire fondé sur la responsabilité civile ; Constater, dire et relever que la garantie de l’AGS ne peut être mobilisée et débouter les demandeurs de leur demande visant à déclarer opposable au CGEA, le jugement à intervenir ; A titre reconventionnel : Condamner solidairement les Sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON à rembourser, à titre de dommages-intérêts, au CGEA de [Localité 218], le montant total des avances consenties à l’ensemble des salariés en deniers et quittances valables, dans le cadre de la procédure collective de la Société SECO FERTILISANTS , soit la somme de 3.068.193,38 euros, sur le fondement des articles 1240, 1302 et 1302-2 du Code civil, et L 3253-6 du Code du travail En tout état de cause : Débouter les sociétés YARA [Localité 197], et PRAYON de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. Condamner la partie succombant au paiement de la Somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire, s’agissant de la demande reconventionnelle présentée par le CGEA de [Localité 218].Au soutien de ses demandes formulées à titre principal, l’AGS se fonde sur les articles L.3253-6, L.3253-18-1 et 2 du code du travail et relève qu’aucune faute n’est reprochée à SECO FERTILISANTS, que ni YARA [Localité 197] ni PRAYON ne sont soumises à une procédure collective, que le conseil des prud’hommes a jugé qu’il n’y avait pas de situation de co-emploi et, enfin, que les demandes des anciens salariés de SECO FERTILISANTS n’ont pas de caractère salarial mais seulement indemnitaire, pour en conclure que la garantie de l’AGS ne saurait être mise en œuvre. Au soutien de ses demandes formées à titre reconventionnel, l’AGS se fonde sur les articles 1240, 1302 et 1302-2 du code civil. S’agissant d’abord du fondement relatif à la répétition de l’indu, l’AGS indique que si une faute était reconnue de la part de YARA [Localité 197] et PRAYON, les sommes versées par elle pourraient être qualifiées d’indues puisque les conditions de leur mobilisation ne seraient pas remplies. Elle précise à ce sujet que si une faute des deux actionnaires était considérée comme étant à l’origine de l’ouverture de la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS, le lien de causalité entre le préjudice subi par l’AGS et la faute serait direct, d’où la demande de répétition. S’agissant ensuite du fondement relatif à la responsabilité délictuelle, l’AGS fait valoir qu’il appartient à YARA [Localité 197] et PRAYON de rapporter la preuve du remboursement des avances par les organes de la procédure. Elle soutient que le lien de causalité entre leurs manquements et la déconfiture de SECO FERTILISANTS serait indéniable, de sorte que le préjudice serait direct, certain et qualifié et ne serait pas seulement constitué d’une perte de chance. L’AGS ajoute qu’il importe peu qu’elle obtienne le remboursement de tout ou partie des sommes avancées comme le lui oppose YARA [Localité 197], la dette de remboursement constituant l’indemnisation du dommage. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de mandataires liquidateur de SECO FERTILISANTS, demandent au tribunal de : DONNER ACTE à Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs de la société SECO FERTILISANTS, de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse du Tribunal de céans sur le principe des demandes des salariés. Dans l’hypothèse où il serait droit à la demande des salariés, CONDAMNER solidairement les sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON à verser à Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs, la somme totale de 696 363 €. Les CONDAMNER en outre à verser Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs de la société SECO FERTILISANTS, la somme de 3.068.193,38 € au titre de la créance avancée par le CGEA. Les CONDAMNER à verser à Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs de la société SECO FERTILISANTS , la somme de 1.024.550,15 € du même chef mais sur le fondement de l’action récursoire. Les CONDAMNER encore à verser aux mandataires liquidateurs ès qualités, la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes, les mandataires liquidateurs avancent, en réponse aux conclusions des sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON, que la prescription quinquennale ne saurait jouer puisqu’ils n’avaient pas connaissance des faits à l’origine de leur demande av
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Au soutiearticle 786 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil et explique que les demarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.3253-6 du code du travail et quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 1
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a4d8033cf481c39a2864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA