Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74519b214cd5a53bde498
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 1 358 441 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Tess BELLANGER - la SELARL LX COLMAR le 8 octobre 2025 Le cadre greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/02055 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRJS Minute n° : 453/2025 ORDONNANCE du 08 Octobre 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour INTIMÉE : Le Syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ITA SARL, représentée par son représentant légal domicilié [Adresse 1] sis [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 8] représenté par la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente selon ordonnance du 17 juillet 2025, assistée lors de l'audience du 08 Octobre 2025 de Madame SCHIRMANN, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit : Vu l'ordonnance du premier vice-président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 avril 2025, statuant en la procédure accélérée au fond, ayant condamné M. [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 2], outre intérêts et frais, les sommes de 13 584,41 euros au titre de charges impayées et d'avances sur charges, 300 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par M. [O], selon déclaration reçue par voie électronique le 12 mai 2025 ; Vu la requête du syndicat des copropriétaires en date du 20 juin 2025 et ses conclusions en réplique du 1er septembre 2025, aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de M. [O] transmises par voie électronique les 11 août et 2 septembre 2025 tendant au rejet de la requête, motif pris de ce qu'il est dans l'impossibilité de régler la totalité des sommes dues dont il s'acquitte néanmoins, en accord avec le commissaire de justice chargé du recouvrement, au moyen de versements mensuels réguliers ; SUR CE : Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le syndicat des copropriétaires conteste tout accord de sa part pour un règlement échelonné des sommes dues et souligne que les paiements effectués par M. [O] s'imputant sur l'arriéré, les charges courantes ne sont pas réglées et que la dette ne cesse d'augmenter. Il ressort des pièces produites que M. [O] perçoit l'allocation de solidarité spécifique soit un montant de 789 euros par mois, et qu'il effectue des versements mensuels réguliers entre les mains de l'huissier en charge du recouvrement d'un montant variant entre de 200 à 500 euros, de sorte que les montants restant dus en exécution de l'ordonnance entreprise s'établissaient, au 19 août 2025, à 9 919,99 euros. Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a pas donné son accord pour un tel paiement échelonné et il apparaît que M. [O] ne règle pas les charges courantes, néanmoins dès lors qu'il n'est ni soutenu ni démontré que M. [O] serait en capacité de régler sa dette en totalité, la demande de radiation, sera rejetée, M. [O] démontrant être dans l'impossibilité de verser davantage. Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, Rejetons la demande radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident. Le cadre greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e74519b214cd5a53bde498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel