Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7431c3940dd585f4f7596
- Date
- 8 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ34 O R D O N N A N C E N° 2025 - 615 du 08 Octobre 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [K] né le 17 Janvier 2007 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [X] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 août 2025 condamnant Monsieur X se disant [W] [K] à une interdiction de territoire de cinq ans; Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 août 2025 de Monsieur X se disant [W] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 12 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 août 2025, confirmant la rétention de Monsieur X se disant [W] [K] Vu l'ordonnance du 07 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 09 septembre 2025, confirmant la rétention de Monsieur X se disant [W] [K] Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 06 octobre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 octobre 2025 à 11h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Octobre 2025 par forum réfugiés au profit de Monsieur X se disant [W] [K] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h59, Vu les courriels adressés le 07 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Octobre 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle du centre de rétention administratif de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 08 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 07 Octobre 2025, à 16h59, Monsieur X se disant [W] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Octobre 2025 notifiée à 11h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel L'article L.742-5 du CESEDA permet la prolongation exceptionnelle de la rétention notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai ou que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Rappelons que ce texte prévoit des critères alternatifs de sorte que le bref délai n'a pas à être démontré si l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ce qui est le cas dans ce dossier. En effet, en l'espèce, les diligences effectuées par l'administration sont multiples. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 août 2025, le 4 septembre dernier, une demande de rendez vous consulaire a été adressé à ces mêmes autorités, un passage à la borne Eurodac a été demandé et une procédure d'identification est en cours auprès d'Alger et du consulat marocain. Le délai observé depuis cette saisine reste compatible avec les délais habituels de traitement de tels dossiers par les autorités consulaires. L'administration a accompli les démarches nécessaires avec célérité. Le délai de traitement observé ne résulte pas d'une carence de l'administration, mais des nécessités de la procédure d'identification en cours. En outre, le maintien en rétention est justifié par la menace grave pour l'ordre public que constitue l'intéressé. Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'ordonnance du 7 septembre dernier indique que l'intéressé a été condamné le 24 janvier 2025 pour rébellion, détention non autorisée de stupéfiants (cannabis et cocaïne) et offre de stupéfiants, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire pour vol avec violence, tentative de vol aggravé par deux circonstances et travail dissimulé commis le 30 novembre 2024 et condamné le 16 janvier 2025 à une mesure de mise à l'épreuve éducative de sorte que ces faits graves et récents permettent de caractériser une menace pour l'ordre public tandis que l'ordonnance de la cour d'appel du 9 septembre suivant indique que la décision dont appel doit être confirmée. Sur la demande d'assignation à résidence et les garanties de représentations. En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. En effet, oute qu'aucun passeport n'a été remis par l'intéressé dans cette procédure, les adresses données dans l'attestation d'hébergement produite et l'adresse déclarée en procédure ne sont pas concordantes. Au surplus, son profil pénal rappelé ci avant permet de constater que les garanties de représentations sont nulles pour permettre un assignation à résidence de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable, REJETONS les moyens élevés par l'intéressé, CONFIRMONS la décision déférée, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Octobre 2025 à 15h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA permet la prolongation e
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e7431c3940dd585f4f7596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel