Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7431a3940dd585f4f7580
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 SS DU 08 OCTOBRE 2025 N° RG 24/01757 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNKI Pole social du TJ de [Localité 9] 24/00238 09 août 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [P] [U] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS Dispensé de comparution INTIMÉE : Organisme [7], Organisme de Sécurité Sociale, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, [P] LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Octobre 2025 ; Le 08 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [P] [U], en contrat de mission en qualité d'ouvrier espaces verts au sein de la société [10] (plaie ouverte à l'index gauche lors de la manipulation d'un taille haie électrique) le 2 août 2023. Par décision du 11 décembre 2023, la caisse a fixé à 6 % son taux d'incapacité permanente partielle pour une « plaie de l'index gauche chez un droitier avec lésion fléchisseur et nerveuse. Défaut de flexion de l'index » au 16 octobre 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 18 janvier 2024, M. [P] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse au motif que le taux lui paraissait sous-évalué, son contrat n'ayant pas été renouvelé à l'échéance. Par décision du 28 mars 2024, notifiée à M. [P] [U] par lettre recommandée présentée le 6 avril 2024 revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », ladite commission a confirmé le taux d'IPP. Le 18 juillet 2024, M. [P] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de la mise en état du pôle social tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré irrecevable le recours formé par M. [P] [U] le 18 juillet 2024 ; - dit que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Cette ordonnance a été notifiée à M. [P] [U] par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par acte électronique envoyée via la RPVA le 2 septembre 2024, M. [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 13 mars 2025, M. [P] [U] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a statué en ces termes : - déclarons irrecevable le recours formé par M. [P] [U], le 18 juillet 2024, Statuant à nouveau, - infirmer la décision rendue par la [8] du 11 décembre 2023, ayant fixé son taux à 6 %, et la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 notifiée par courrier du 3 avril 2024 ayant rejeté le recours et fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle, outre 10 % au titre de l'incidence professionnelle, Avant dire droit, Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, nommer tel expert qu'il plaira au tribunal (lire la cour) avec pour mission de : - faire la constatation médicale de toutes les lésions rattachées à l'accident du travail, - rechercher l'état antérieur et l'imputabilité des lésions à l'accident, - rechercher les incidences des lésions dans la vie professionnelle et les conséquences sur la situation professionnelle, - évaluer conformément au barème indicatif le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail dont il a été victime, - condamner la [8] aux entiers dépens, - condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 août 2024 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, - déclarer que le recours devant le Tribunal Judiciaire de REIMS de M. [P] [U] (sic) ; - déclarer que sa décision de taux d'incapacité permanente partielle de 6 % du 11 décembre 2023 [U] (sic), - confirmer sa décision de taux d'incapacité permanente partielle de 6 % du 11 décembre 2023, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 mars 2024, A titre subsidiaire, - déclarer que M. [P] [U] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 6 %, - déclarer que les avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable sont parfaitement concordants et homogènes, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 6 %, - confirmer sa décision de taux d'incapacité permanente partielle de 6 % du 11 décembre 2023, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 mars 2024, - rejeter toute demande éventuelle de mise en 'uvre d'expertise, Si par extraordinaire, la cour considérait qu'une mesure d'instruction devait être ordonnée, - enjoindre M. [P] [U] à produire le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, - déclarer que seule une mesure de consultation médicale sur pièces est nécessaire, En cas d'expertise judiciaire, mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de M. [P] [U], - désigner tel médecin qu'il plaira à la cour avec pour mission : « Déterminer, à la date de consolidation fixée au 15 octobre 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [U] à la suite de son accident du travail du 2 août 2023 en fonction du barème indicatif d'invalidité en excluant toutes aggravations ou rechutes postérieures à la date de consolidation », Sur le coefficient professionnel, - débouter M. [P] [U] de sa demande de fixation d'un coefficient professionnel à hauteur de 10 %, Si par extraordinaire, la cour la considérait qu'un coefficient peut être sollicité, - débouter M. [P] [U] de sa demande de fixation d'un coefficient professionnel à hauteur de 10% en raison d'un défaut de pièces contributives ou à tout le moins, le réduire dans de plus justes proportions à hauteur de 1 %, En tout état de cause, - confirmer sa décision de taux d'incapacité permanente partielle de 6 % du 11 décembre 2023, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 mars 2024, - débouter M. [P] [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [P] [U] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [U] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l'audience du 21 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIFS En vertu de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la [6] notifie sa décision à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend. (Cass Civ 2e, 13 février 2020 ' 18-24.590 ). Pour contester l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours contentieux du 9 août 2024, tiré du dépassement du délai de deux mois entre le 6 avril 2024, date de présentation du pli non réclamé, et le 18 juillet 2024, date du recours contentieux, monsieur [U] indique qu'il n'a jamais eu d'avis de passage et qu' « il semble qu'il y ait eu un problème de distribution ». En l'espèce monsieur [U] a effectué son recours contentieux le 18 juillet 2024, alors que la notification de la décision de la caisse relativement à la fixation du taux d'IPP a conduit à une présentation le 6 avril 2024, de la lettre recommandée avec avis de réception, avec un retour à l'expéditrice avec la mention « pli avisé ' non réclamé » à l'issue du délai de 15 jours. Monsieur [U] n'apporte aucun élément probant pour étayer son allégation d'un problème de distribution postale de l'avis de passage, émise d'ailleurs comme une simple hypothèse, étant précisé que l'ordonnance d'irrecevabilité elle-même a connu le même problème de non réclamation après avis délivré. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que monsieur [U] était réputé avoir eu connaissance de la décision le 6 avril 2024 et qu'il s'est trouvé hors délai en saisissant le pôle social du tribunal de REIMS le 18 juillet 2024. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Y ajoutant monsieur [U] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera condamné à verser à la [8] une somme de 300 € au titre des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du 9 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [P] [U] aux dépens d'appel ; DEBOUTE monsieur [P] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [P] [U] à verser à la [8] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Relations du travail et protection sociale
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68e7431a3940dd585f4f7580
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