Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f348e11beca089b88e06
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 11 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 07 OCTOBRE 2025 N° 2025/ 414 Rôle N° RG 25/10934 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFSP [D] [L] épouse [W] [J] [L] veuve [K] C/ [R] [G] [Z] [T] épouse [G] [A] [X] S.A.R.L. ALPES PROVENCE IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia FARRUGGIO Me Layla TEBIEL Me Serge BERTHELOT Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7876. DEMANDERESSES A LA REQUETE Madame [D] [L] épouse [W] en son nom propre et prise en sa qualité d'héritière de Madame [C] [O] veuve [L], née le 7 Février 1930 à [Localité 10] et décédée le 11 Octobre 2020 née le 2 Septembre 1947 à [Localité 20] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3] Madame [J] [L] veuve [K] en son nom propre et prise en sa qualité d'héritière de Madame [C] [O] veuve [L], née le 7 Février 1930 à [Localité 10] et décédée le 11 Octobre 2020 née le 6 Août 1952 à [Localité 7] (04), demeurant [Adresse 2] toutes deux représentées par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [R] [G] né le 12 Mai 1964 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18] Madame [Z] [T] épouse [G] née le 07 Septembre 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18] tous deux représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 22] non comparant ni représenté SARL ALPES PROVENCE IMMOBILIER représentée par son liquidateur amiable, Madame [Y] demeurant [Adresse 19] représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En vertu de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il a été statué sans audience devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE LA REQUETE Aux termes d'un acte authentique reçu le 6 février 2013 par maître [V] [I], notaire à [Localité 8], les consorts [L] ont vendu une maison à usage d'habitation située à [Localité 14] (04) avec garage et terrain attenant à M. [R] [G] et Mme [Z] [T] épouse [G]. Par acte des 11, 12 et 17 octobre 2016, les époux [G] ont assigné les consorts [L], l'agence immobilière Alpes Provence immobilier, et M. [A] [X] artisan maçon, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement, sur le fondement de l'erreur ou de la garantie des vices cachés, et le versement de dommages-intérêts. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a rejeté toutes les fins de non-recevoir, débouté les époux [G] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Le 14 mai 2019, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision et par un arrêt rendu par défaut le 7 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, a : - prononcé la résolution de la vente par acte authentique dressé par acte de maître [V] [I], notaire à [Localité 9], le 6 février 2013 entre M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [T] d'une part, et d'autre part Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [J] [L] veuve [K], portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 15]" figurant au cadastre sous le numéro section B n° [Cadastre 5]une surface de 11 a et 74 centiares, - ordonné la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière, - condamné in solidum Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [J] [L] veuve [K] à payer à M. [R] [G] et à Mme [Z] [T] épouse [G], la somme de 110 000 euros, au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 octobre 2016, - condamné in solidum Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [J] [L] veuve [K] à payer à M. [R] [G] et à Mme [Z] [T] épouse [G] la somme totale de 17 460,14 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - rejeté toutes les demandes dirigées contre la SARL Alpes Provence Immobilier et M. [X], - condamné in solidum Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [J] [L] veuve [K] à payer à M. [R] [G] et Mme [Z] [T] épouse [G] la somme de 3000 euros et la somme de 1500 euros, à la SARL Alpes Provence Immobilier, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel et ceux du référé du 5 décembre 2013, ainsi que les frais de l'expertise de M. [P] [F]. Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2025, Mmes [L] ont saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Elles demandent à la cour de : - procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 7 juin 2022 (RG n°19/07876), et ainsi de remplacer le paragraphe du dispositif suivant : 'Prononce la résolution de la vente par acte authentique dressé par acte de maître [V] [I], notaire à [Localité 9], en date du 6 février 2013 entre M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [T] d'une part, et d'autre part Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] veuve [K], portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 17]" figurant au cadastre sous le numéro section B n° [Cadastre 4], d'une surface de 11 a et 74 centiares' , par : 'Prononce la résolution de la vente par acte authentique dressé par acte de maître [V] [I], notaire à [Localité 9], en date du 6 février 2013 entre M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [T] d'une part, et d'autre part Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [J] [L] veuve [K], portant sur le bien immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 1] lieudit "[Localité 12] [Adresse 11]" figurant au cadastre sous les numéros section B n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 6], d'une surface de 11 a et 74 centiares' ; - et d'ordonner la mention de cette rectification en marge de la décision initiale. Par message électronique, le greffier de la chambre a avisé les parties que la cour envisageait de rendre la décision en rectification de l'erreur matérielle sans audience et qu'ils disposaient de 15 jours pour lui faire valoir leurs observations. Par message électronique du 24 septembre 2025, maître Tebiel représentant les époux [G] a donné son accord pour une rectification sans audience. MOTIVATION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils étaient propriétaires indivis d'une maison située à [Localité 16], laquelle était construite sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Or, aux termes de son arrêt rendu le 7 juin 2022, la cour d'appel a, de façon erronée, indiqué que la maison était uniquement située sur la parcelle B [Cadastre 4], de sorte que dans son dispositif, elle a improprement prononcé la résolution de la vente de ladite maison, en rappelant sa désignation mais en omettant la parcelle cadastrale section B n° [Cadastre 6]. Ils ajoutent que cette erreur a eu pour conséquence que la publication au service de la publicité foncière de l'arrêt ne se fasse que sur la seule parcelle cadastrale section B n° [Cadastre 4] et non sur les parcelles section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Il est exact que dans la motivation et surtout dans le dispositif en page 8 de la décision rendue il est uniquement fait mention de la parcelle B [Cadastre 4] alors que tant l'attestation de propriété établie par maître [I] notaire le 6 février que l'acte de vente des auteurs des consorts [L] du 18 mars 1972 mentionnent que le bien acquis figure au cadastre section B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6], au lieudit [Adresse 13] à [Localité 14]. Il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de réparer par la présente décision. Ainsi, l'arrêt sera rectifié en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2022, Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ; Dit qu'il convient de rectifier la page 8 de l'arrêt rendue par la cour le 7 juin 2022 de la manière suivante : - en substituant le chef de dispositif suivant : 'Prononce la résolution de la vente par acte authentique dressé par acte de maître [V] [I], notaire à [Localité 9], en date du 6 février 2013 entre M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [T] d'une part, et d'autre part Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] veuve [K], portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 17]" figurant au cadastre sous le numéro section B n° [Cadastre 4], d'une surface de 11 a et 74 centiares' , par ce chef de dispositif : 'Prononce la résolution de la vente par acte authentique dressé par acte de maître [V] [I], notaire à [Localité 9], en date du 6 février 2013 entre M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [T] d'une part, et d'autre part Mme [C] [O] veuve [L], Mme [D] [L] épouse [W] et Mme [J] [L] veuve [K], portant sur le bien immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 1] lieudit "[Localité 12] [Adresse 11]" figurant au cadastre sous les numéros section B n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 6], d'une surface de 11 a et 74 centiares' ; Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de L'Etat. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreu
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68e5f348e11beca089b88e06
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