Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f1aac9f36f05b4431835
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 100 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème Chambre Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 04 février 2025 RG 24/00670 ORDONNANCE DE CADUCITE N° /2025 N° RG 25/00965 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRST APPELANT(S) : Madame [K] [M] épouse [I] Représentant : Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-01905 du 07/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) Monsieur [G] [I] Représentant : Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-01906 du 31/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIME(S) : Monsieur [Y] [W] Représentant : Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, chargé de la mise en état de l'affaire, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, Exposé du litige : Par jugement rendu le 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - constaté la résiliation du bail consenti par M. [Y] [W] aux époux [G] et [K] [I] sur un local d'habitation situé à [Adresse 1], - dit qu'à défaut de libération volontaire, les époux [G] et [K] [I] et les occupants de leur chef pourront être expulsés du logement, - condamné les époux [G] et [K] [I] à payer à M. [Y] [W] une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges, - condamné les époux [G] et [K] [I] à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 002 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation arrêtés au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné les époux [G] et [K] [I] aux dépens. Par déclaration formée le 30 avril 2025 et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2025, les époux [G] et [K] [I] ont interjeté appel de ce jugement. Les époux [G] et [K] [I] n'ont toutefois jamais conclu à l'appui de leur appel. Suite à l'interpellation du conseiller de la mise en état, M. [Y] [W] a conclu à la caducité de l'appel et à la condamnation des époux [G] et [K] [I] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Interpellé le 26 septembre 2025 sur le défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois précité, l'avocat des époux [G] et [K] [I] n'a pas fait valoir d'observation dans le délai imparti. Par conséquent, il convient de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel des époux [G] et [K] [I] pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel. Par leur appel, les époux [G] et [K] [I] ont contraint l'intimé à constituer avocat et à engager des frais inutiles. Il convient donc de condamner les époux [G] et [K] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy, faisant fonctions de conseiller de la mise en état, DECLARONS caduque la déclaration d'appel des époux [G] et [K] [I] en date du 30 avril 2025, CONDAMNONS les époux [G] et [K] [I] à payer à M. [Y] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS les époux [G] et [K] [I] aux dépens. NANCY, le 1er Octobre 2025 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5f1aac9f36f05b4431835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel