Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f19bc9f36f05b4431755
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07614 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLICT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 - TJ de [Localité 6] - RG n° 24/01578 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.C.I. LA CONTRIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : B840 à DÉFENDERESSE S.A.S. [Adresse 7], venant aux droits de M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS, toque : A267 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Septembre 2025 : Par ordonnance du 6 mars 2025 rendue entre, d'une part la SCI La Contrie, et d'autre part, la SAS [Adresse 7] le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny : « Constate la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 13 juillet 2024 ; Ordonne si besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier l'expulsion de la société La Maison du Dibi ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieux à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamne [Adresse 7] à payer à la société La Contrie la somme provisionnelle de 8.058,88 euros, échéance de septembre incluse, augmentée de ses intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme 5.258,31 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la majoration de 10% de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation en application de la clause pénale ; Condamne [Adresse 7] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Condamne La Maison du Dibi à payer à la société La Contrie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires ». Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2025, la société [Adresse 7] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 mars 2025, sollicitant l'infirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SCI La Contrie a fait assigner en référé la SAS [Adresse 7] devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel de La Maison du Dibi pour défaut d'exécution, et condamner celle-ci à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 septembre 2025, [Adresse 7] a demandé au premier président de : - rejeter la demande de radiation sollicitée par la SCI La Contrie à son encontre - dire l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 6 mars 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny sera arrêtée jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté - dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d'appel et le cas échéant condamner la SCI La Contrie à les supporter - condamner la SCI La Contrie à lui payer, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SCI La Contrie aux dépens. SUR CE, Sur les demandes des parties La SCI La Contrie sollicite la radiation de l'affaire pendante devant la cour en raison de l'inexécution de l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en se fondant sur l'article 524 du code de procédure civile et [Adresse 7] sollicite, en ce qui la concerne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en se fondant sur l'article 514-3 du code de procédure civile. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée à titre reconventionnel, est recevable quand bien même celle-ci est faite par voie de conclusions dès lors que le premier président a bien été saisi par voie d'assignation d'une demande de radiation. - sur l'arrêt de l'exécution provisoire En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, la SAS La Maison du Dibi doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Au titre de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, [Adresse 7] fait valoir que son bailleur a non seulement manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance des locaux mais également à ses obligations contractuelles, l'empêchant ainsi d'exercer l'activité prévue au bail et le rendant de facto caduque. Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Au cas présent, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sans faire état des conditions de l'exécution du contrat qui seraient attachées aux obligations du bailleur et/ou du preneur, lesquelles conditions relèvent de l'appréciation du juge du fond. Ainsi et contrairement aux affirmations de La Maison du Dibi, le juge des référés n'a pas mal fondé sa décision, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision n'étant pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mars 2025, n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. - sur la radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SCI La Contrie fait valoir que la SAS [Adresse 7] n'a pas exécuté les causes du jugement et notamment ni payé l'arriéré locatif ni repris le paiement des loyers courants ; que la dette locative ne cesse de croître. La SAS La Maison du Dibi ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance du 6 mars 2025. S'agissant des condamnations pécuniaires, la SAS [Adresse 7], qui ne justifie aucunement de sa situation financière sauf à produire une seule attestation bancaire en date du 27 août 2025 faisant état d'un "compte dont le solde est à zéro", mais non corroborée par aucun autre élément, est insuffisante à elle seule à justifier de l'impossibilité pour elle de les régler ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS La Maison du Dibi sera condamnée aux dépens. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de la SAS [Adresse 7] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 6 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ; Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06821 distribuée à la chambre 2 du pôle 1 ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS La Maison du Dibi aux dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile fait défaarticle 524 du code de procédure civile etarticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e5f19bc9f36f05b4431755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel