Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5effc940fdbe4ba077737
- Date
- 7 octobre 2025
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 20] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 07 octobre 2025 N° RG 24/01793 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GISL -PV- Arrêt n° [S] [W] / [M] [W], [K] [W], Me [U] [V], Me [T] [Y] Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée n° 84/24 en date du 05 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00692 Arrêt rendu le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [S] [W] [Adresse 11] [Localité 15] Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Natacha MENOTTI, avocat au barreau de QUIMPER Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [M] [W] [Adresse 10] [Localité 14] et M. [K] [W] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté Maître [U] [V] (notaire) [Adresse 2] [Localité 12] Maître [T] [Y] (commissaire de justice) [Adresse 8] [Localité 13] INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juillet 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [I] [R] et M. [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 9] 1979, sans contrat de mariage. De cette union sont issus : M. [M] [W], né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 18] (63), M. [S] [A] [W], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 17] (63). Mme [I] [R] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder son époux, M. [K] [W], et ses deux fils, MM. [M] et [S] [P], suivant acte de notoriété du 15 novembre 2021 établi par Me [U] [V], notaire à [Localité 18]. Par courrier signifié à M. [S] [P] le 27 décembre 2021, M. [K] [W] a déclaré opter pour son droit viager d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal situé [Adresse 4] » à [Localité 19] (03) ainsi que le mobilier le garnissant, sur le fondement de l'article 764 du Code civil. Selon courrier du 22 février 2022, M. [K] [W] a indiqué opter pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession de Mme [I] [R]. Le 25 avril 2022, Me [U] [V], notaire à [Localité 18], a dressé un inventaire après ouverture de la succession de Mme [I] [R], sur demande de MM. [K] et [M] [W]. L'inventaire a été signé par MM. [K] et [M] [W], Me [T] [Y], commissaire-priseur à [Localité 20] et Me [U] [V]. Cet inventaire a été complété par un acte du 13 juillet 2022 établi par Me [U] [V] et signé par MM. [K] et [M] [W] ayant pour objet la continuation d'inventaire. Par actes d'huissier de justice signifiés les 30 juin et 1er juillet 2022 suivant la procédure accélérée au fond, M. [S] [P] a assigné Me [U] [V], Me [T] [Y] et MM. [K] et [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Cusset afin d'obtenir l'annulation des inventaires réalisés et la désignation d'un notaire chargé d'établir l'inventaire de la succession. Par jugement du 28 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Cusset statuant en procédure accélérée au fond : s'est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Cusset et a renvoyé à la mise en état physique du 9 novembre 2022, a déclaré les demandes de M. [S] [P] irrecevables, a condamné M. [S] [P] aux entiers dépens de la procédure. M. [S] [P] a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2022. Par arrêt du 21 novembre 2023, la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a in'rmé ce jugement du 28 septembre 2022 et a notamment renvoyé l'affaire devant la présidente du tribunal judiciaire de Cusset, considérée comme la juridiction matériellement compétente pour statuer sur l'affaire selon la procédure accélérée au fond. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-22/00692 rendu le 5 juin 2024 selon la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a : ordonné l'organisation de l'inventaire prévu à l'article 789 du Code civil concernant la succession de Mme [I] [R] épouse [W], désigné pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1331 et suivants du code de procédure civile Me [E] [O], notaire à [Localité 21] (03), dit qu'en cas de nécessité, le notaire désigné pourra être remplacé à la demande de l'héritier le plus diligent par simple ordonnance sur requête présidentielle, condamné M. [S] [P] aux dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 novembre 2024, le conseil de M. [S] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « l'appel tend à l'annulation de la décision rendue, ou à la réformation ou l'infirmation de cette décision en ce qu'elle : ordonne l'organisation de l'inventaire prévu à l'article 789 du code civil concernant la succession de [I] [R] épouse [W], condamne M. [S] [W] aux dépens et déboute M. [S] [W] du surplus de ses demandes. » Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 mai 2025, M. [S] [P] a demandé de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset, y faisant droit, infirmer le jugement du Président du tribunal judiciaire de Cusset du 5 juin 2024 en ce qu'il ordonne l'organisation de l'inventaire prévu à l'article 789 du Code civil concernant la succession de [I] [R] épouse [W], condamne M. [S] [W] aux dépens et déboute M. [S] [P] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau de ces chefs, ordonner l'établissement de l'inventaire de la succession de Mme [I] [R] épouse [W] dans les conditions prévues aux articles 1328 à 1333 du code de procédure civile, condamner solidairement Me [U] [V], M. [K] [W] et M. [M] [W] à payer à M. [S] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, condamner solidairement Me [U] [V], M. [K] [W] et M. [M] [W] à payer à M. [S] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Rahon. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 25 mars 2025, MM. [K] et [M] [W] ont demandé, au visa des articles 764 et suivants, 789 et 720 du Code civil, de : débouter M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset en toutes ses dispositions, condamner M. [S] [P] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Me [U] [V] et Me [T] [Y] n'ont pas constitué avocat et n'étaient donc pas comparants. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'. Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 3 juillet 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Questions préalables Les assignations à bref délai ayant été délivrées à personne l'égard de Me [T] [Y] (auprès de sa préposée, Mme [F] [X], secrétaire) et l'égard de Me [U] [V] et ceux-ci n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties au litige, par application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile. Il importe de rappeler les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du Code civil suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (...) ». En l'occurrence, les développements effectués par M. [S] [P] sur l'annulation du jugement de première instance dans le corps de ses conclusions d'appelant sont sans portée dans la mesure où aucune demande d'annulation de ce jugement ne figure dans le dispositif de ces mêmes conclusions. 2/ Sur la demande d'annulation de l'inventaire du 25 avril 2022 et de la continuation d'inventaire du 13 juillet 2022 L'article 764 alinéa 4 du Code civil dispose que « Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. » En l'espèce, M. [K] [W] a fait part de sa volonté à ses deux fils, MM. [M] [W] et [S] [P] de sa volonté d'exercer un droit viager sur le domicile conjugal situé [Adresse 3] » à [Localité 19] (03) ainsi que le mobilier le garnissant, mais également de procéder à un inventaire et à un état des lieux. M. [S] [P] allègue ne pas avoir été convoqué aux opérations d'inventaire et d'état des lieux. Or, il apparaît que ce dernier a été informé, à plusieurs reprises, de la tenue de ces opérations qui devaient se dérouler le 1er mars 2022, tant par courriels que par courriers émis par Me [J] [N] et Me [U] [V]. L'inventaire a par la suite été reporté au 25 avril 2022, auquel M. [S] [P] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il n'est pas allé réclamer au bureau de poste. Dès lors, il ne peut pas prétendre ne pas avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'inventaire et d'état des lieux dans la mesure où il a lui-même fait obstacle à celles-ci. Par ailleurs, M. [S] [P] n'affirme pas ne pas avoir été convoqué à l'inventaire complémentaire du 13 juillet 2022. En tout état de cause, indépendamment de ces deux inventaires des 25 avril et 13 juillet 2022, le premier juge a ordonné au visa de l'article 789 du Code civil dans sa décision du 5 juin 2024 l'organisation d'un nouvel inventaire de la succession de Mme [I] [R] épouse [W], cet inventaire devant dès lors nécessairement intervenir dans les conditions prévues aux articles 1328 à 1333 du code de procédure civile qui sont applicables de manière générale aux règlements successoraux en cours. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné l'organisation de l'inventaire prévu à l'article 789 du Code civil concernant la succession de Mme [I] [R] épouse [W], opérations sur lesquelles l'ensemble des parties s'accordent en définitive pour reconnaître qu'elles sont nécessaires. Il y a également lieu de préciser que le notaire chargé de ces opérations sera Me [E] [O], le jugement de première instance étant définitif sur ce point dans la mesure où aucun appel principal ou incident ne remet pas en cause cette désignation. 3/ Sur les autres demandes Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance. En cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties. Enfin, succombant à l'instance, M. [S] [P] en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il ordonne l'organisation de l'inventaire prévu à l'article 789 du Code civil concernant la succession de Mme [I] [R] épouse [W] et en ce qu'il condamne M. [S]. [W] aux dépens de première instance. RAPPELLE en tant que de besoin que ce même jugement désigne pour procéder à cet inventaire dans les conditions des articles 1331 et suivants du code de procédure civile Me [E] [O], notaire à [Localité 21] (03), et dit qu'en cas de nécessité le notaire désigné pourra être remplacé à la demande de l'héritier le plus diligent par simple ordonnance sur requête présidentielle. Y ajoutant. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 764 alinéa 4 du Code civil dispose quearticle 789 du Code civil dans sa décision duarticle 805 du code de procédure civilearticle 789 du code civil concernant la successioarticle 700 du code de procédure civile à larticle 954 alinéa 3 du Code civil suivant lesquelles nota
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68e5effc940fdbe4ba077737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel