Tribunal JudiciaireChambre 7
Tribunal Judiciaire · Chambre 7 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e58aa20e2901d10fa62a7f
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 20 243 147 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°236 N° RG 25/00026 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C2Y4 DÉCISION : CONTRADICTOIRE Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] DU 07 OCTOBRE 2025 ========== COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection Assisté de : Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier DEMANDEUR : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES DÉFENDERESSE : Madame [K] [B], née le 07 Juin 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE Copie Me [Localité 7]-Servantie + grosse Me [Localité 6] le 07/10/2025 DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025 Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025 ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 02 novembre 2020 à effet au 06 novembre 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] a donné en location à Madame [K] [B] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 237,15 euros, outre la somme de 89,20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges. Un dépôt de garantie de 237,15 euros a été versé. Le 08 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 326,12 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte. Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, fait assigner Madame [K] [B] devant ce tribunal, auquel il demande de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 08 octobre 2024, - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 566,14 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 décembre 2024, - condamner la défenderesse à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’elle occupe sis [Adresse 2], - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la défenderesse à tous les frais et dépens. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a désigné la MSA SERVICES LIMOUSIN en qualité de mandataire spécial pour représenter Madame [K] [B] dans l’instance l’opposant à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE. Madame [K] [B] a quitté les lieux. L’état des lieux de sortie a été dressé le 13 mai 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], représenté par son avocat, indique qu’en raison du départ de la locataire le 13 mai 2025, il abandonne ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et indemnité d’occupation. Il actualise sa demande au titre des loyers et charges impayés et frais de remise en état du logement, après déduction du dépôt de garantie à la somme de 4.465,77 euros. Représentée par son avocat, Madame [K] [B], représentée par la MSA SERVICES LIMOUSIN ès qualités de mandataire spécial, indique qu’elle conteste la facturation d’eau à hauteur de 2.755,15 euros au motif que l’état des lieux de sortie indique un index de départ de 174m3 alors que le solde de tout compte indique 133 m3, que le prix du m3 de 4,30 euros n’est pas justifié et qu’elle n’a pas été prévenue par le bailleur de sa consommation excessive. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025. MOTIFS Sur l’abandon des demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et indemnité d’occupation Il sera constaté que le demandeur abandonne lesdites demandes. Sur le solde locatif L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 7 c) de la même loi dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] produit un solde de tout compte établi après le départ de la locataire ainsi détaillé : - loyers et charges 910,81 euros - eau froide 2.755,15 euros - réparations locatives 1.005,49 euros - régul charges 2024 31,47 euros - dépôt de garantie - 237,15 euros Total 4.465,77 euros S’agissant de l’eau froide, le solde de tout compte fait figurer un index précédemment relevé de 133 m3 alors que l’état des lieux de sortie indique un ancien index de 174 m3 et le demandeur n’indique pas la raison pour laquelle il ne reprend pas dans son solde de tout compte l’index figurant dans l’état des lieux de sortie. Par ailleurs, le bailleur, qui, en sa qualité de demandeur, supporte la charge de la preuve, ne justifie pas du prix de 4,30 euros du m3 d’eau. Au vu de ces éléments, la somme de 2.755,15 euros au titre de l’eau froide n’est pas justifiée et sera déduite. Madame [K] [B], représentée par son mandataire spécial la MSA SERVICES LIMOUSIN, sera en conséquence condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 1.710,62 euros au titre du solde locatif, après déduction du dépôt de garantie. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité impose de condamner Madame [K] [B], représentée par son mandataire spécial la MSA SERVICES LIMOUSIN, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [B], représentée par son mandataire spécial la MSA SERVICES LIMOUSIN, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] abandonne ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et indemnité d’occupation ; CONDAMNE Madame [K] [B], représentée par son mandataire spécial la MSA SERVICES LIMOUSIN, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] les sommes suivantes : - 1.710,62 euros au titre du solde locatif, après déduction du dépôt de garantie, - 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [B], représentée par son mandataire spécial la MSA SERVICES LIMOUSIN, aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 9 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e58aa20e2901d10fa62a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA