Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e589780e2901d10fa61acc
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 74 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
54C MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00194 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C45Q AFFAIRE : S.A.S. PAUL TURPEAU C/ S.C.I. AVEA NOTRE DAMES DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE S.A.S. PAUL TURPEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE DEFENDERESSE S.C.I. AVEA NOTRE DAMES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025 Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 grosse délivrée le 07.10.2025 à Me [Localité 4] EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. PAUL TURPEAU a exécuté des travaux de pose de faïence, sols souples et ITE au profit de la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] pour un immeuble sis [Adresse 3]. A la suite de ces travaux, la S.A.S. PAUL TURPEAU a émis trois factures pour un montant total de 98.744,65 €. La S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] a procédé au paiement de la somme de 70.000 €, la différence de 28.744,65 € n’étant pas payée. Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5], sans succès. C’est dans ce cadre que la S.A.S. PAUL TURPEAU a fait le choix d’assigner, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE MONTS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sollicitant de : Constater l’absence de paiement des factures établies ;Constater l’agissements de mauvaise foi de la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] dans la relation contractuelle avec la société S.A.S. PAUL TURPEAU ;Ordonner le paiement des sommes dues au titre des prestations réalisées, soit la somme de 28.744,65 € ;La condamner au paiement des sommes dues au titre des pénalités prévue dans les conditions générales d’intervention, soit 17.345,98 € ;La condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner au paiement des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2025. La société S.A.S. PAUL TURPEAU a comparu et maintenu ses prétentions. Elle a notamment fait valoir que tous les travaux prévus contractuellement avaient été achevés et la provision demandée n’était pas contestable, en représentant le montant restant à payer par la défenderesse. La S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] n’a pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 07 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit. Il est donc constant que le juge des référés peut accorder des provisions lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les trois factures établies au 21 juin 2022 laissent apparaître une somme totale due de 98.744,65 € TTC. De cette somme, la défenderesse a réglé seulement 70.000 €. Le solde à hauteur de 28.744,65 € a été réclamé par la demanderesse à plusieurs reprises, par LRAR du 15 mars 2023, par sommation de payer de commissaire de justice du 23 janvier 2024 et par sommation interpellative du 9 janvier 2025, sans qu’aucune suite soit donnée. Dans ces conditions, la créance sollicitée à hauteur de 28.744,65 € n’apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] sera condamnée au versement d’une provision telle que sollicitée et justifiée par la S.A.S. PAUL TURPEAU. En revanche, l’application des pénalités contractuelles au taux BCE majoré de 10 points s’apparente à une clause pénale, susceptible d’être réduite en tant que telle par le seul juge du fond. Il en va de même pour la clause pénale de 20% du montant restant dû insérée dans le contrat. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les autres demandes Partie perdante, la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens et il apparaît équitable de prononcer une condamnation à son encontre à hauteur de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, CONDAMNONS la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] à verser à la S.A.S. PAUL TURPEAU la somme de 28.744,65 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde de son marché ; CONDAMNONS la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] à payer à la S.A.S. PAUL TURPEAU la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; CONDAMNONS la S.C.I. AVEA NOTRE DAME DE [Localité 5] aux entiers dépens. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière. Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e589780e2901d10fa61acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA