Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e587970e2901d10fa600c5
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 66 746 €
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Texte intégral
N° RG 25/00688 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EA MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00688 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EA NAC: 72D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 7] à Me Jérôme FRANCES-[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR M. [R] [G] [V], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SASU IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [V] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 1] à [Localité 7], soumise au statut de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, Monsieur [R] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], agissant par son syndic la société IMMO DE FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], au paiement d'une provision de 4.667,46 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 février 2025 et cela, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au paiement de la provision de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 septembre 2025. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à personne, indique qu'un accord a été trouvé, qu'un virement a été fait et qu'il donne son accord pour le désistement. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [R] [V] sollicite un renvoi pour encaissement et indique qu'il se désistera et que chacun conservera ses frais. Le juge autorise une note en délibéré afin de confirmer le paiement et le type de désistement. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes d'une note en délibéré en date du 11 septembre 2025 la partie demanderesse confirme avoir receptionné les fonds ainsi que son désistement d'instance. Il convient, en conséquence, de prendre acte du désistement de la partie demanderesse. Il convient de dire que chaque partie conserve les dépens par elle engagés. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS le désistement de l'instance initiée par Monsieur [R] [V] à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] [Localité 7] portant le n° RG 25/00688 ; DISONS que ce désistement met fin à l'instance et entraîne le dessaisissement de la présente juridiction ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e587970e2901d10fa600c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA