Tribunal JudiciaireREFERE
Tribunal Judiciaire · REFERE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e583620e2901d10fa5c766
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Coralie CLAISSE 72 - Me Jean-[Localité 9] MORLON ([Localité 4]) Grosse délivrée à : Me Jean-[Localité 9] MORLON ([Localité 4]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 25/00462 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLXZ AFFAIRE : [J] [Z] C/ [R] [L] [V] l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDEUR : Monsieur [J] [Z] né le 07 Juillet 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDEUR : Monsieur [R] [L] [V], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Jean-François MORLON de l’AARPI RIVIERE-MORLON & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], commune de [Localité 13]. Cette parcelle cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 8] jouxte celle de Monsieur [R] [L] [V], cadastrée [Cadastre 6]. Il ressort de la pièce 2 du demandeur sans que cela ne soit contesté par aucune des parties que le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, par jugement du 19 janvier 2016, a ordonné une expertise dans un litige opposant Monsieur [Z] à l’ancienne propriétaire du fond voisin, Madame [H]. Un rapport d’expertise a été rendu le 2 mai 2016 par Monsieur [M]. Faisant valoir que le mur mitoyen séparant les deux fonds menacerait de s’écrouler, Monsieur [Z] a fait citer Monsieur [L] [V] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment d’ordonner la réalisation des réparations urgentes et de solliciter une provision au titre de la responsabilité civile délictuelle. Suivant jugement du 7 juillet 2020, ce tribunal a constaté que les travaux urgents préconisés sur ledit mur avaient été réalisés en 2016 et a débouté Monsieur [Z] de ses demandes. Enfin, le tribunal a donné acte à Monsieur [L] [V] de son offre de prendre en charge la moitié du coût de travaux sur le mur. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de [Localité 12] et s’est ensuite désisté de son appel. Les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 16 avril 2021. Monsieur [L] [V] a mandaté un ouvrier pour la réalisation des travaux litigieux. Par courrier du 12 septembre 2023, Monsieur [Z] a dénoncé la qualité des travaux effectués et a sollicité leur reprise. Monsieur [Z] a fait établir un procès-verbal par commissaire de justice le 22 septembre 2023 lequel a constaté l’utilisation d’un enduit de couleur blanche et non beige, un faîtage débordant sur son mur, un ciment beige apposé de manière non lisse, ainsi qu’un morceau de dalle nantaise dépassant. Suivant courrier du 4 octobre 2023, le conseil de Monsieur [L] [V] a dénoncé l’attitude de Monsieur [Z] à l’égard de sa famille et des ouvriers intervenus sur ledit mur. En sus, il a sollicité plus de précisions quant aux désordres évoqués. Le 10 janvier 2024, une audience de conciliation s’est tenue devant le conciliateur de justice à l’issue de laquelle les parties ont convenu que Monsieur [Z] engage et supporte les frais d’une nouvelle expertise confiée à Monsieur [M]. Monsieur [Z] a saisi son assureur qui a diligenté une expertise amiable. Soutenant que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, Monsieur [Z] a fait citer Monsieur [L] [V] par exploit du 8 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une mesure d’expertise, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. En réplique, Monsieur [L] [V] s’oppose à l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] et sollicite sa condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action L’article 2052 du code civil prévoit que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » En l’espèce, l’article 5 du protocole d’accord conditionne l’effet de la chose jugée à l’exécution intégrale de l’accord. Dès lors que Monsieur [Z] conteste les modalités d’exécution du protocole d’accord sa demande est recevable. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] invoque le procès-verbal établi par commissaire de justice le 22 septembre 2023, lequel a constaté l’utilisation d’un enduit de couleur blanche et non beige, un faîtage débordant sur son mur, un ciment beige apposé de manière non lisse, ainsi qu’un morceau de dalle nantaise dépassant. Il apparait que les désordres invoqués ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, qu’ils ne revêtent aucune urgence, qu’ils sont uniquement d’ordre esthétique et ne sont que peu visibles depuis la propriété de Monsieur [Z]. Faute de motif légitime, le demandeur sera débouté de sa demande d’expertise. Sur l’amende civile L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Suivant jugement du 7 juillet 2020, les travaux urgents sollicités avaient été réalisés en 2016 à l’initiative de Monsieur [L] [V]. Les parties versent au débat un protocole d’accord signé par elles le 16 avril 2021, lequel a été exécuté par le défendeur à l’instance. Il ressort du procès-verbal d’audience de conciliation du 10 janvier 2024 que Monsieur [Z] aurait omis d’informer le conciliateur de l’existence et du respect du premier accord intervenu, que Monsieur [L] [V] était bien représenté lors de l’audience de conciliation contrairement aux allégations de Monsieur [Z], et que Monsieur [Z] n’aurait lui-même pas respecté les modalités de ses engagements pris. Il résulte en outre des faits que Monsieur [Z] qui multiplie les mises en cause de son voisin a agi en justice de manière abusive de sorte qu’il sera condamné à verser une amende civile d’un montant de 500 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui. Monsieur [Z], partie qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter provisoirement la charge des dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [V] l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens en ce qu’il a été contraint d’engager des frais. Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS la demande de Monsieur [Z] recevable ; DEBOUTONS Monsieur [Z] de sa demande d’expertise ; CONDAMNONS Monsieur [Z] à une amende civile d’un montant de CINQ CENTS EUROS (500 euros) ; DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNONS Monsieur [Z] à verser à Monsieur [L] [V] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] à supporter la charge provisoire des dépens de l’instance ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e583620e2901d10fa5c766
Données disponibles
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- Résumé officiel
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