Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e5794d0e2901d10fa53daa
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00917 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIEJ MINUTE : 25/00515 ORDONNANCE rendue le 03 octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Y] [M] né le 03 Janvier 1954 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant assisté de Maître FAURE CROMARIAS Isabelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION [Localité 8] MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 30/09/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [Y] [M] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [Y] [M] a été admis depuis le 24/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la [Localité 8] MARINE AUVERGNE, son tuteur ; Attendu que par requête reçue le 30 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 29/09/2025 qu’il a constaté :” Patient présentant une grande instabilité émotionnelle, passant du rire à l’agressivité en quelques secondes. Menace des PAA hétéro-agressive réitéré sur intolérance à la frustration. Discours diffluent, présentant des incohérences. Elation de l’humeur associé à une légère accélération psychomotrice. Le patient ne présente aucune reconnaissance des troubles et ne présente aucune adhésion aux soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [M] a déclaré :” j’ai été hospitalisé pendant 1 an avant que le tuteur refasse la demande. Nevrose, psychose, maniaco dépressive depuis 41 ans. J’ai toujours travaillé. Depuis que j’ai un médiateur judiciaire, il a pris peur de mon comportement. Je n’ai jamais été agressif ou violent. J’étais agité car je n’étais pas content. Je prends mon traitement, les médecins disent n’importe quoi, ils n’ont pas confiance en moi. Depuis 30 ans j’ai toujours pris mes médicaments. Il y a eu des variantes dans mon traitement. J’ai 71 ans, je veux qu’on me foute la paix. M. [S] c’est le chef de la croix marine.”. Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, il est prévu que la demande d’admission en soins psychiatriques doit être rédigée de façon manuscrite intégralement, il n’est pas précisé qu’il s’agit de l’établissement de [Localité 6] en soins psychiatriques. Erreur concernant la date de naissance de M. [M]. Absence d’élements pour considérer que M. [S] fait partie de la [Localité 8] Marine. La régularité de la demande d’admission est discutable et cela lui fait grief. En outre, la décision de prolongation de l’hospitalisation du 27/09 signée par 2 IDE mais n’indique pas la raison de la notification par le patient. Sur la requête en nullité: Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article R3212-1 du CSP, il y a d’abord lieu d’indiquer que le signataire, [J] [S] est le chef de servie de la [Localité 8] marine d’Auvergne désignée en qualité de tuteur de M. [Y] [M] ainsi que le patient l’a lui-même rappelé ; que sa demande d’hospitalisation est bien dactylographiée ainsi que la loi l’éxige sur un imprimé qui ne souffre aucune discussion quant à l’objectif d’une hospitalisation en soins psychiatriques ; que dès lors le moyen sera rejeté ; Sur le second moyen tiré de l’irrégualrité de la notification de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète du 27 septembre 2025 ; il y a lieu de constater que le bordereau de notification du 27 septembre établi par deux IDE ne mentionne pas le motif de l’absence de notification au patient ; que le certificat médical du 27 septembre comme celui du 29 septembre 2025 établit que le patient n’était pas en état de recevoir notification ; que dès lors aucune irrégularité ne peut être soulevée ; que le second moyen sera rejeté ; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] compte tenu de sa grande instabilité émotionnelle, de menaces de passage à l’acte hétéro agressif, d’une intolérance à la frustration et d’une légère accélération psychomotrice ; que les soins nécessaires à son état ne peuvent être dispensés que sous surveillance continue en milieu hospitalier, le patient ne présentant aucune reconnaissance de ses troubles et n’adhérant pas aux soins ; Attendu que Monsieur [Y] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons les moyens de nullité soulevés ; Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [M]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 03 octobre 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e5794d0e2901d10fa53daa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA