Tribunal JudiciaireJUGE DE L'EXECUTION
Tribunal Judiciaire · JUGE DE L'EXECUTION — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5785c0e2901d10fa52ffb
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 97 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1 Me Elisa MARTINS - 131 JUGEMENT DU 07 Octobre 2025 AFFAIRE N° RG 25/02206 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XV JUGEMENT N° 25/132 copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [J] [O], [K] [R] né le 26 Novembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] (21) Représenté par Me Elisa MARTINS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 131 ET PARTIE DÉFENDERESSE L’ Association PARME - PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Mohamed EL MAHI pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 1, postulant et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet BAULAC et Associés, barreau de PARIS JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d’[H] [D] greffière stagiaire DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025 JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le sept Octobre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1 Me Elisa MARTINS - 131 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2023, l’association PARME a donné en location à Monsieur [J] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle de 568.40 euros. Par jugement du 7 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment : - Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies ; - Ordonné la libération des lieux ; - Dit qu’à défaut de libération volontaire, l’association PARME pourrait procéder à l’expulsion de Monsieur [R] ; - Condamné Monsieur [R] à payer à l’association PARME la somme de 12.974,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] le 18 mars 2025. Un commandement de quitter lieux lui a été délivré le même jour. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 16 juillet 2025, Monsieur [R] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délais à son expulsion. A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Monsieur [R], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Lui accorder le bénéfice d’un moratoire de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette auprès de l’association PARME ; - Dire et juger que durant le moratoire la dette ne portera pas intérêts ou subsidiairement au taux légal ; - Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; - Statuer sur les dépens. L’association PARME, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Rejeter la demande de délais formulée par Monsieur [R] ; - Condamner Monsieur [R] à lui payer, outre les dépens, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais de paiement Conformément aux dispositions de l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d'exécution : « Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492 ». L’article R. 121-11 du même code précise que « Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 442-2 du même code que « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ». En l’espèce, Monsieur [R] a saisi le Juge de l'exécution d’une demande de délais à son expulsion par requête et a, par le biais d’une demande additionnelle, sollicité des délais de paiement de sa dette de loyers. Une telle demande additionnelle, faute d’avoir été formée par voie d’assignation, est irrecevable. Sur la demande de délais d’expulsion L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Monsieur [R] expose que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Il explique que son expulsion aurait pour conséquence de le contraindre à vivre à la rue, ce qui porterait atteinte à sa dignité et à son droit à un logement décent. Il ajoute que sa situation financière est fragile, ce qui fait obstacle à son relogement à court terme. Il ajoute qu’il est sur le point de percevoir deux successions ce qui lui permettrait de trouver un nouveau logement adapté. Il précise qu’il a déposé une demande de logement social. L’association PARME s’oppose à la demande de délais. Elle fait valoir que la résiliation du contrat de résidence est effective depuis le 11 août 2024 ; que Monsieur [R] n’a pas comparu devant le Juge des contentieux de la protection et n’a pas sollicité de délais à cette époque ; que la dette de Monsieur [R] est de 18.409,48 euros au 1er septembre et que cette dette correspond au montant des redevances dues par celui-ci depuis son entrée en jouissance. Le tribunal relève que la dette de Monsieur [R] au 1er septembre 2025 est liquidée à la somme de 18.409,48 euros et que le décompte produit par l’association PARME ne fait apparaître aucun paiement, même partiel, de la part de l’occupant depuis le 4 avril 2023. Il ressort toutefois des pièces produites par Monsieur [R] qu’il a déclaré un revenu de 14.938 euros en 2024, soit 1.244,83 euros par mois. Il justifie certes avoir déposé une demande de logement social le 10 juillet 2025 (soit 6 jours avant le dépôt de sa requête), cependant le tribunal observe qu’une telle demande est particulièrement tardive au regard de la date de résiliation du contrat. Il convient de relever en conséquence que Monsieur [J] [R] ne fait pas la démonstration de sa bonne volonté dans le respect, même partiel, de ses obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais d'expulsion présentée par celui-ci. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Monsieur [R], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l’association PARME la charge de la totalité des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [R] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [J] [R] ; DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de délais d’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à l’Association PARME la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE DE L'EXECUTION
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e5785c0e2901d10fa52ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA