Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e575130e2901d10fa501a5
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 434 239 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00389 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDPP Minute N° : 25/00442 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 07 Octobre 2025 Copie délivrée à :M.[L]-Me CHAREUN le :07/10/2025 DEMANDEUR S.A.S. CAAP IMMO INVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [L] né le 02 Septembre 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, la SAS CAAP IMMO INVEST a consenti à Monsieur [Z] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 7]. Par exploit du 18 mars 2025, la SAS CAAP IMMO INVEST a fait délivrer à Monsieur [Z] [L] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 422,48€ hors frais et indemnités. Par exploit délivré le 25 juin 2025, la SAS CAAP IMMO INVEST a fait citer Monsieur [Z] [L] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ; - le condamne à lui payer la somme de 4 342,39€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 30 mai 2025 ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; - le condamne à lui payer la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance ; - ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. L'affaire est fixée à l'audience du 16 septembre 2025, où elle est plaidée. La SAS CAAP IMMO INVEST comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [Z] [L] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025. * SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS L'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). En l'espèce, il apparaît que la demanderesse n'a produit aucune preuve de la saisine de la CCAPEX, préalablement à son assignation du défendeur. En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que le demandeur produise cette pièce, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais dès à présent, par provision, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du : Mardi 18 novembre 2025 à 09h00 DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées. RÉSERVONS les demandes et les dépens. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025. Le Greffier Le Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e575130e2901d10fa501a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA