Tribunal JudiciaireChambre de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Chambre de l'Exécution — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e572050e2901d10fa4d348
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION JUGEMENT DU 02 Octobre 2025 DU 02 Octobre 2025 N° RG 25/01847 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVJQ JUGEMENT n° AFFAIRE : [P] [E] contre S.A.S.U. EOS FRANCE Chambre civile - première section Le : Copies conformes en LRAR SASU EOS M [E] Exécutoire à Me PIEL DEMANDEURS : Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 2] Comparant en personne DEFENDEURS : S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommée CREDIREC FINANCE et venant aux droits de la société SOMAFI, dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°B488.825.217 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE COMPOSITION, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique GREFFIER : Soline JEANSON DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon requête déposée auprès du greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 28 juillet 2025, Monsieur [E] a demandé la mainlevée d’un procès-verbal de saisie-vente portant sur deux véhicules et demandé la mise en pace d’un échéancier. Sa requête a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025 au cours de laquelle le juge de l'exécution lui a demandé ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes faute d’avoir été formées par voie d’assignation, ce à quoi il a répondu ne pas savoir quels textes sont applicables. La société EOS FRANCE a déposé des conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2025, se rapportant à ses écritures à l’audience, mais sans justifier les avoir portées à la connaissance de Monsieur [E]. Le juge de l'exécution n’est donc pas valablement saisi de ces conclusions. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] formées par voie de requête Il résulte des dispositions des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R121-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution d’une part, R121-11 du code des procédures civiles d'exécution d’autre part, que les parties sont tenues de constituer avocat devant le juge de l’exécution dès lors que le contentieux porte sur une créance de plus de 10.000 euros et qu’elles doivent procéder par voie d’assignation. En l’espèce, Monsieur [E] a procédé par voie de requête et se présente en personne à l’audience du juge de l'exécution. Il convient donc de considérer que la saisine du juge de l'exécution n’est pas valable comme n’ayant pas été faite par voie d’assignation et qu’en conséquence les demandes formées par Monsieur [E] sont irrecevables. II - Sur la charge des dépens Monsieur [E] n’ayant pas valablement saisi le juge de l'exécution, il conservera la charge des dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE Monsieur [E] irrecevable en ses demandes, LAISSE la charge des dépens qu’il a exposés à Monsieur [E]. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Soline JEANSON Tina NONORGUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de l'Exécution
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e572050e2901d10fa4d348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA