Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e571560e2901d10fa4c942
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/04495 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INHF COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [6] JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 OCTOBRE 2025 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 aout 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025. DEMANDERESSE Madame [Z] [J] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] ([Localité 7]) de nationalité Française ,demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001927 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (KOSOVO) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [Z] [J] ; PRONONCE , sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [Z] [J] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] ([Localité 7]), et Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (KOSOVO) ; Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 9] ([Localité 7]) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens, à la date du 23 juin 2023 ; DIT que Madame [Z] [J] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e571560e2901d10fa4c942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA