Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e571510e2901d10fa4c86f
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEZ2 N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 ENTRE: Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] Profession : Pilote, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: S.A.S. MENUISERIE DU FOREZ immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 887 050 573 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Les époux [G] [L] ont acquis par acte notarié du 22 décembre 2017 une propriété située [Adresse 4], cadastrée sous le n° AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 3], outre un terrain agricole avec grange et écurie sous les numéros de cadastre AX [Cadastre 9] et AX [Cadastre 6]. Il est constant que la menuiserie du Forez exerçait alors au [Adresse 7] dans le cadre d’un bâtiment artisanal d’une superficie de 900 m2. La Sté MDF, par le biais de la SCI PADA, a déposé le 17 décembre 2021 une demande de permis de construire qui a été accordée le 6 mai 2022, ce permis de construire prévoyant que, alors que la surface existante avant travaux était de 980 m2, la surface totale après travaux serait portée à 2 013.36 m2. Le 16 septembre 2022, une lettre recommandée avec AR était adressée par Mr [R] [G] à la MENUISERIE DU FOREZ indiquant que l’augmentation de l’activité sur le site artisanal devenait problématique et occasionnait des troubles de voisinage, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores, mais également s’agissant du brûlage sauvage des déchets. Par lettre du 29 septembre 2022, la MENUISERIE DU FOREZ devait répondre à Mr [G]. Par acte du 8 février 2024, Mr [G] assignait la société MENUISERIE DU FOREZ devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Mr [G] demande, au visa des articles 544 et 545 du Code Civil, ainsi que R 1336-5 et suivants du Code de la Santé Publique, de : - Juger que l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage liée à l’activité de la MENUISERIE DU FOREZ telle qu’exercée depuis la modification du bâtiment soit depuis début janvier 2022 en ce qui concerne les nuisances sonores, et depuis à minima 2020 en ce qui concerne les brûlages de déchets sauvages, est parfaitement établie. - Ordonner la cessation de tout travail en dehors des périodes diurnes et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Ordonner que la Sté MENUISERIE DU FOREZ justifie l’installation d’un limitateur de bruit sur ses systèmes d’aspiration et d’exploitation en général et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, après un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. - Condamner la Sté MENUISERIE DU FOREZ à lui régler la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. - Rejeter les demandes reconventionnelles de la MENUISERIE DU FOREZ - Condamner la MENUISERIE DU FOREZ au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - La condamner également aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constats versés aux débats. Dans ses dernières conclusions, la société MENUISERIE DU FOREZ demande, au visa des articles R1336-7 du Code de la santé publique, ainsi que 671, 672 et 673 du Code civil, de : - Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, aucun dépassement d’émergence sonore n’étant démontré au sens de la réglementation ; - Condamner à titre reconventionnel Monsieur [G] à arracher l’ensemble des arbres plantés sur sa propriété à une distance moindre de deux mètres de la limite séparative de la parcelle de MDF ; - Condamner à titre subsidiaire Monsieur [G] à couper ou à faire couper à ses frais les branches des arbres se trouvant sur sa propriété et dépassant sur la parcelle de MDF, et ce sous astreinte de100€ par jour de retard passé un délai de 1 mois après signification de la décision à intervenir ; - Condamner en tout état de cause Monsieur [G] au paiement de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant le coût du P.V de constat du 20.03.2024. MOTIFS, 1- Sur la demande sur le fondement du trouble anormal du voisinage Selon l’article R 1336-5 du Code de la Santé Publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Selon l’article R 1336-7 du Code de la Santé Publique en son alinéa 2 que : « L’atteinte à la tranquillité est caractérisée lorsque l’émergence excède 5 décibels (A) en période dite diurne, soit de 7 h à 22 h et 3 décibels (A) en période nocturne (de 22 h à 7 h). A ces valeurs s’ajoutent un terme correctif en décibels (A) en fonction de la durée cumulée de l’apparition du bruit particulier, mais qui de toute façon est néant lorsque l’exposition est supérieure à 8 h ». Selon l’article L 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’absence des bruits habituels extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence de bruit particulier en cause ». Selon l’article 544 du Code Civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ». Selon l’article L 112-16 du Code de la Construction et de l’habitation, applicable au moment des faits litigieux : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautique, n’entrainent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé, ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence de l’activité les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. » Il s’agit de ce qui a été appelé « la théorie de l’antériorité ». Il en résulte notamment que l’application de cet article suppose que l’exploitation se poursuive dans les mêmes conditions qu’avant l’aliénation. Or, en l'espèce, la société MENUISERIE DU FOREZ ne démontre pas que l’exploitation de la menuiserie se poursuit dans les mêmes conditions que lors de l'acquisition du terrain mitoyen par Mr [G]. En effet, la société MENUISERIE DU FOREZ met en avant à ce titre que : - il serait démontré que les débits d’aspiration demeurent inchangés, induisant une absence de modification du niveau sonore ; - de plus, l’engin roulant dont fait cas Monsieur [G] serait un chariot élévateur: si celui-ci circulait auparavant de manière fréquente à l’extérieur, l’agrandissement de l’atelier aurait permis un stockage interne des matériaux, et par voie de conséquence une circulation dudit chariot à l’intérieur également ; - par ailleurs, l’étude de son bilan faite par Monsieur [G] ne pourrait être probante : en recherche de profits, l’activité aurait été diversifiée avec la fourniture à l’étranger de menuiseries aluminium en vue de leur livraison directement sur des gros chantiers en France, de sorte que, si l'agrandissement génèrerait un chiffre d’affaires substantiel, il n’y aurait pas d’impact sur l’usine de [Localité 11] puisque les matériaux n’y transitent à aucun moment. Or aucune pièce n'est produite à ce titre. Surtout, s’il est exact que l’activité de menuiserie de la Sté MENUISERIE DU FOREZ dont le représentant est Mr [O] [L], est exercée depuis les années 1970 et que les consorts [G] [L] ont acquis l’immeuble le 22 décembre 2017, tout porte à croire qu' il y a eu depuis des modifications notables. En effet, le permis de construire accordé à la MENUISERIE DU FOREZ ou du moins à la SCI de Mr [L] date de fin 2021 et concerne une modification réelle et conséquente puisque la surface est passée de 980 m2 avant travaux à 2 013.36 m2 après travaux. Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces produites que : - Mr [G] a fait appel à un commissaire de justice ayant procédé à plusieurs constatations dans des procès-verbaux des 2 juillet, 12 juillet et 18 juillet 2024 ; - il ressort de ces procès-verbaux de constat que, le 2 juillet 2024 à 8 h 42 : « Visibilité sur l’extension Positionné depuis la partie OUEST de sa propriété, au niveau du portail donnant sur le chemin situé à l’arrière du terrain de mon requérant, j’aperçois l’un des pignons de la scierie. À ce niveau je perçois, au loin, un bruit de machinerie, s’apparentant à un bruit de sciage, accompagné d’un bruit de soufflerie. À 8 h 47, j’entends un bruit d’engin roulant passant sur le chemin situé autour de l’usine, provoquant des bruits de cognements et de claquement. L’engin repasse à 8 h 49. ….. Durant toute ma présence à la limite séparative, j’entends un bruit permanent de soufflerie ainsi qu’un bruit de sciage. Un transpalette passe à allure vive au moment de ma présence sur le chemin en direction de la baie, provoquant un bruit de cognement, et de roulement sur les gravillons au sol » ; - il est exposé page 8/27 : « Le bruit de soufflerie est permanent, une mesure au sonomètre où je me situe, à quelques mètres de distance de la limite séparative, me permettant de constater à ce niveau, un niveau sonore de 65 dB en continu » (pages 8, 9 et 10 du PV de constat) ; - lors du passage de l’huissier le vendredi 12 juillet 2024 à 14 h, il indique : « Positionné depuis la partie OUEST de sa propriété, au niveau du portail donnant sur le chemin situé à l’arrière du terrain de mon requérant, j’aperçois l’un des pignons de la scierie. À ce niveau, je perçois, au loin, un bruit de soufflerie. Je n’entends pas de bruit d’activité ou de passage d’engins. Comme lors de mes précédentes constatations, nous nous rendons au niveau de la partie NORD-OUEST de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], appartenant à mon requérant, à proximité immédiate du pignon de l’usine. Je procède à trois mesures, par l’utilisation d’un sonomètre électronique. ■ Une première mesure au centre de la parcelle me donne une mesure à 50 dB ■ Une deuxième mesure en limite séparative au niveau de la clôture des deux fonds me donne une mesure à 52 dB ■ Une troisième mesure à l’angle OUEST de la parcelle me donne une mesure qui oscille entre 57 et 60 dB avec un bruit de soufflerie permanent » (p 14/27) ; - en page 17 du rapport, le commissaire de justice indique : « À 14 h 17, je quitte la maison de mon requérant, afin de me rendre [Adresse 7] à [Localité 11], sur la route située à l’avant de l’entrée de l’entreprise MENUISERIE DU FOREZ ENTREPRISE d’où émane le bruit de soufflerie. Positionné en bord de route, au niveau de l’allée conduisant à l’entreprise, je ne perçois pas de bruit de soufflerie. J’effectue, à toutes fins, une mesure du niveau sonore. Le sonomètre m’indique une mesure oscillant entre 44 et 45 dB, étant précisé que la mesure est perturbée par les bruits des feuillages des arbres environnants » ; - la mesure du 18 juillet 2024 confirme des bruits avec des mesures de bruit entre 50 dB et jusqu’à 57 dB ; - le commissaire de justice expose p. 18/27 que la baie de l’usine est ouverte, ce qui permet d’autant plus la propagation du bruit ; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, la société MENUISERIE DU FOREZ reconnaît que : « Les bruits de fonctionnement de l’atelier, parfois jusqu’à 20 h, que vous constatez sont de mon fait ou du fait de mon associé, et en aucun cas celui de mes salariés. Enfin, le repos pendant un jour férié n’est pas obligatoire, excepté pour les salariés de moins de 18 ans. Il existe cependant une exception : le seul jour férié de l’année qui peut être légalement chômé est le 1er mai. (…) L’activité de mon entreprise n’a pas été modifiée depuis » (sous-entendu depuis que Mr [G] a acheté la maison). » Il en résulte que le bruit généré par la société défenderesse est anormal par rapport aux troubles que l'on peut attendre habituellement du voisinage : il est en effet permanent, composé de divers éléments (bruit de soufflerie permanent, bruit de sciage permanent, de machinerie, d'engin roulant…), de forte intensité dans différents endroits de la propriété du demandeur et il peut être entendu, de l'aveu même de la défenderesse, tard le soir et les jours fériés. Dans ces conditions, ces nuisances sonores constituent un trouble anormal du voisinage. Dans ces conditions, il sera fait obligation à la Société MENUISERIE DU FOREZ d’avoir à cesser ses nuisances sonores, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Il y aura également lieu d’ordonner une astreinte pour que la Société MENUISERIE DU FOREZ justifie d’un limiteur de bruit, d’un système d’aspiration moins bruyant et ce sous astreinte, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Outre ce trouble anormal du voisinage lié aux nuisances sonores, un trouble anormal du voisinage lié à des copeaux de bois volants et de la fumée est établi en l'espèce. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites à ce titre que : - le 12 juillet 2024 à 14 h, l’huissier expose p.14 du procès-verbal : « Arrivé à ce niveau, je constate la présence de nuées de petits copeaux de bois volant dans les airs, et se dirigeant, du fait du vent, sur la parcelle de mon requérant. Je récupère l’un des copeaux émanant du fond voisin, tombé au sol. » ; - les photographies versées aux débats démontrent d’importantes colonnes de fumées qui sont parfois dirigées vers la propriété de Mr [G], en fonction du sens du vent. S’agissant des copeaux de bois, la MENUISERIE DU FOREZ affirme que la nuée de copeaux évoquée par le commissaire de justice ne serait pas sur le terrain [G], mais dans l’enceinte de la menuiserie. Or il est indiqué par le commissaire de justice p. 14 de son procès-verbal de constat : « arrivé à ce niveau, je constate la présence d’une nuée de petits copeaux de bois volant dans les airs, et se dirigeant, du fait du vent, sur la parcelle de mon requérant ». Par ailleurs, au vu des photographies, et notamment les photos page 16/27, il convient de noter que les copeaux sont nombreux. Là encore le caractère anormal du trouble est démontré : le commissaire de justice qualifie en effet de « nuée » la quantité de copeaux de bois pouvant arriver sur le terrain du demandeur en fonction de la direction du vent. 2- Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, compte tenu des troubles anormaux du voisinage mis à jour, Monsieur [G] est bien fondé à solliciter la condamnation de la Sté MENUISERIE DU FOREZ à lui régler la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, compte tenu notamment de l'intensité de la durée des troubles mis à jour. 3- Sur la demande à titre reconventionnel de la société MENUISERIE DU FOREZ L’article 671 du Code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine […] qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». Selon l’article 672 du Code Civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux, et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». L’article 673 précise enfin : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». En l'espèce, la société MENUISERIE DU FOREZ met en avant que : - selon le procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2024 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 12], il existe des arbres plantés sur la parcelle [G] « dont la hauteur est supérieure à 10 mètres et dont certains sont plantés à moins de deux mètres du mur », sachant que, par ailleurs : « les deux arbres les plus proches du mur sont plantés à 70 centimètres et 120 centimètres . des branches franchissent la limite séparative ; Dans le prolongement de l’extrémité sud de l’entrepôt, il existe des chênes dont les branches franchissent également la limite séparative. Il en est de même le long de la limite sur de la parcelle [Cadastre 9] ou les chênes semblent plantés en limite de propriété. » ; - dans ces conditions, elle serait fondée à solliciter l’arrachage des arbres plantés à une distance moindre que deux mètres. Or, en l'espèce, Mr [G] met en avant à juste titre que : - il ressort d’un plan de bornage du 30 avril 2001 que l’ensemble des arbres existaient à cette date et que certains arbres sont les éléments qui figurent sur la limite séparative ; - pour déterminer l’âge d’un arbre, il faut mesurer la circonférence à hauteur d’un 1,5 m, diviser cette mesure en centimètre par Pi, soit 3.1416 environ, multiplier le résultat obtenu par le coefficient multiplicateur de l’espace de l’arbre, sachant que ce coefficient multiplicateur est, pour un chêne, et en l’espèce il s’agit de chênes, est de 3 ; - l’huissier a procédé à la mesure des arbres ; - il en résulte que : - pour le tronc n° 2 de 208/3.1416 cm x 2, on aboutit à 132 ans. - s’agissant d’un chêne avec le coefficient multiplicateur de 3, on serait à 198 ans. - pour le tronc n° 3 : 225/3.1416 cm X 2 = 143 ans, si on multiplie par 3, on se retrouve à 214 ans. - l’ensemble des arbres ont donc un âge minimum d’une centaine d’années. Tronc 5 : minimum 188 ans Tronc 6 : minimum 128 ans Tronc 7 : minimum 137 ans Tronc 8 : minimum 95 ans. Dans ces conditions, il convient, compte tenu de la prescription trentenaire, de débouter la société MENUISERIE DU FOREZ de sa demande d'abattage d'arbres mais de faire droit à la demande d’élagage du moment où les branches génèreraient un surplomb sur leur tènement, et ce dans les conditions prévues au présent dispositif. 4- Sur les autres demandes Il est équitable en l'espèce de condamner la société MENUISERIE DU FOREZ à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonne la cessation de toutes nuisances sonores excédant les seuils légaux, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée ; Ordonne que la Société MENUISERIE DU FOREZ justifie l’installation d’un limitateur de bruit sur ses systèmes d’aspiration et d’exploitation en général et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, après un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de quatre mois ; Condamne la Société MENUISERIE DU FOREZ à régler à Mr [G] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Rejette les demandes reconventionnelles de la MENUISERIE DU FOREZ concernant l'abattage des arbres ; Condamne Monsieur [G] à couper ou à faire couper à ses frais les branches des arbres se trouvant sur sa propriété et dépassant sur la parcelle de MENUISERIE DU FOREZ, et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai de 2 mois après signification de la décision et pendant un délai de trois mois ; Condamne la MENUISERIE DU FOREZ au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société MENUISERIE DU FOREZ aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constats versés aux débats. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Me Géraldine VILLAND Le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e571510e2901d10fa4c86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA