Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e570400e2901d10fa4b918
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 1ère CHAMBRE N° de PC : 2025RJ364 Prononcé en audience publique du 03/10/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Amiens ayant son siège social [Adresse 4] représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, qui maintient les termes de sa requête, ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [K] [I] ayant son siège social [Adresse 1] non comparant ni représenté, APRES EN AVOIR DELIBERE: Le ministère public a présenté une requête en date du 20/06/2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [K] [I] au vu : * des sommes dont est redevable le défendeur auprès des services de l'URSSAF selon tableau du 26/05/2025; Par ordonnance en date du 31/07/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siègeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public ; Monsieur [K] [I] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ; Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ; MOTIFS DE LA DECISION: Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ; Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; Il ressort de l'assignation que ce défendeur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) ; Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de l'assignation que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que "… Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire ; Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [K] [I] [Adresse 1] Non inscrit Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur VARILH Jean-Claude en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [J] [M] [Adresse 3] Fixe la date de cessation des paiements au 03/04/2024, pour dettes impayées ; Fixe la fin de la période d'observation au 10/04/2026 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le: Vendredi 05/12/2025 à 09:00 [Adresse 2] pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ; Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ; Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e570400e2901d10fa4b918
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